Jugement du TGI de Versailles 

sur l'emploi du français dans l'entreprise

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TRIBUNAL  DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES 

DEUXIEME CHAMBRE 

JUGEMENT DU 11 JANVIER 2005

R.G. n° 04/06662.

CE MEDICAL SYSTEMS SCS, CHS-CT, SYNDICAT CGT  C/SCS GE MEDICAL SYSTEMS

 

 

 

DEMANDERESSES

COMITE D'ENTREPRISE GE MEDICAL SYSTEMS SCS                                                                                                                  pris en la personne de son secrétaire, Monsieur Jean-Louis VAISSIERE, dûment mandaté dont le siège social est sis 283 rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX

 

COMTE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL GE MEDICAL SYSTEMS du site de BUC (CHSCT) 

pris en la personne de Monsieur Michel VANDENABIELE, membre du CHSCT BUC, dûment mandaté dont le siège social est sis 283 rue de la Minière - BP 

 

 

COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL GE MEDICAL SYSTEMS hors site de BUC (CHSCT) 

pris en la personne de son secrétaire, Monsieur Patrick SAVIN, dûment mandaté, dont le siège social est sis 283 rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX

 

 

SYNDICAT CGT 

pris en la personne de son secrétaire, Monsieur Jean-Pierre MAURICE, dûment mandaté dont le siège social est sis 283 rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX

 

 

représentés par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES (case 159)

 

DEFENDERESSE

SCS GE MEDICAL SYSTEMS 

dont le siège social est sis 283 rue de la Minière - BP 34 - 78503 BUC CEDEX représentée par Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES (case 253) et par le CABINET J. BARTELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

 

 

 

ACTE INITIAL du 24 Juin 2004 reçu au greffe le 16 Juillet 2004.

 

 

DÉBATS : 

A l'audience publique tenue le 23 Novembre 2004, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Mme de LATAULADE, Vice-Présidente et Mme DEMORTIERE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l'accord des parties en application de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile, assistées de Mme FOULON, Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2005.

 

Magistrats ayant délibéré :

Madame LATAULADE, Vice-Président

Madame DEMORTIERE, Vice Présidente

Madame CASTERMANS--XERRI, Juge

 

Demande et moyens des parties :

 

La société GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS SCS (GEMS) fait partie du groupe international GENERAL ELECTRIC. Elle produit et assure la maintenance de matériel médical de haute technicité : scanner, appareil de mammographie, d'échographie, doppler etc... Le site de BUC (Yvelines) est spécialement qualifié pour les appareils de mammographie et les tables d'angiographie numérisée dites « le vasculaire »; sa production est diffusée en France et dans 140 pays.

 

En 1998 des membres du personnel ont constaté que les documents relatifs aux produits fabriqués étaient disponibles seulement en anglais, la version française ayant disparu. Ils en ont demandé de continuer à disposer de documents en français. Après l'avoir rappelé à de nombreuses reprises et fait également valoir la gêne procurée par l'usage exclusif de l'anglais pour les formations internes, le Comité d'entreprise, les Comités d'hygiène et de sécurité du site de BUC et hors site de BUC, le syndicat CGT ont décidé d'agir en justice.

 

Autorisés sur requête, ils ont fait délivré par huissier le 24 juin 2004 à la société GEMS une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins de voir ordonner à la société GEMS de se conformer aux dispositions de l'article L 122-39-1 du Code du travail relatif à l'usage du .français pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail, sous astreinte de 20.000 euros par infraction. constatée à compter d'un. délai de deux mois après la notification de la décision. Ils sollicitent, en outre, l'exécution provisoire de la décision et le paiement à chacun d'eux de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ces demandes ont été maintenues par conclusions signifiées le 15 novembre 2004 en réponse à celles du défendeur.

 

La société GE MEDICAL SYSTEMS a conclu le 22 novembre 2004 au débouté et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'en diffusant une partie de ses documents internes en anglais, elle se conforme à la pratique des entreprises dont l'activité est internationale.

 

Elle affirme que la loi du 4 août 1994 a un caractère limité, que les dispositions de l'article L 122-39-1 du Code du travail ne sont pas applicables à ses documents, lesquels proviennent de l'étranger ou sont destinés à l'étranger.

 

Pour plus ample exposé des moyens, le tribunal se réfère aux conclusions des parties.

 

 

MOTIFS

 

Selon les propres termes de la société GEMS, les appareils d'imagerie médicale sont produits par le groupe dans différents pays en Europe, Amérique et Asie. L'usine de BUC constitue un centre d'excellence dans le secteur vasculaire et la mammographie. Chaque site créant un appareil rédige les documents techniques (Field Modification Instruction ou FMI), lesquels sont diffusés ensuite dans le monde entier. Les FMI sont destinés aux techniciens pour leurs interventions sur le terrain chez les clients- D'autres informations dénommées ISERV (information Service) sont des documents "de confort" permettant aux techniciens d'avoir des éléments d'information sur les appareils et de répondre aux questions des clients sur les innovations à venir.

 

Les demandeurs font valoir que tous ces documents sont communiqués exclusivement en anglais, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 122-39-1 du Code du travail.

 

Selon cet article tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. La loi du 4 août 1994 qui a. introduit ce texte dans le Code du travail a été suivie d'un décret réprimant le non respect de ces dispositions d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe; la responsabilité pénale des personnes morales est reconnue.

 

Il ressort de l'examen des pièces produites par les demandeurs que des documents relatifs à l'installation et à la maintenance d'appareils médicaux sont diffusés exclusivement en anglais, par exemple celui de juin 2000 (pièce n° 33), celui du 24 décembre 1998 avec deux versions successives en 1999 et une mise à jour en 2000 (pièce n° 37), celui du 8 juillet 2002 (pièce n° 41); que dès le 10 décembre 1998, les membres du CHS-CT hors site de BUC ont demandé à la direction pourquoi les FMI qui étaient rédigés en plusieurs langues n'étaient plus diffusés qu'en anglais, faisant valoir que ces documents devaient être compris par l'ensemble des salariés afin que les tâches soient réalisées selon toutes les règles de sécurité. Ils ont rappelé à la direction. son obligation de respecter l'article L 122-39-1 du Code du travail lors des réunions des 18 mars, 30 juin, 29 septembre 1999, 6 décembre 2000, 21. mars et 13 juin 2001.

 

Le 21 mars 2001, l'inspecteur du travail est intervenu dans le même sens après avoir constaté qu'il ne pouvait exercer son contrôle sur la conformité des équipements de travail avec des documents rédigés en anglais.

 

Lors de la réunion du 13 juin 2001, le président du CHS a indiqué que selon une estimation approximative le coût de traduction se chiffrerait à 15 millions de francs, qu'au vu de cet investissement il ne lui appartenait pas de décider de lancer cette opération.

 

Par courrier daté du 27 décembre 2001, la Direction départementale du Travail a demandé expressément à la société GE MEDICAL SYSTEMS de se conformer à la réglementation.

 

Le 19 décembre 2001, le secrétaire du CHS a demandé à la direction de rappeler en français la procédure de sécurité relative aux détecteurs de manque d'oxygène sur les machines IRM afin qu'elle soit connue de tous les techniciens et ingénieurs de maintenance. Le procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2003, soit deux ans plus tard, mentionne que l'ingénieur sécurité n'a pas eu le temps d'effectuer cette traduction.

 

Les délégués du personnel de BUC ont également demandé à la direction. en juillet, septembre et octobre 1999 de traduire en français des documents relatifs aux déplacements professionnels; en 2000 et 2001 d'accéder à la version française des logiciels informatiques.

 

En 2002, ils ont fait valoir qu'un document "description de poste" soumis à la signature des salariés n'était pas traduit en français; qu'une information indiquant aux salariés que des données personnelles pouvaient être transférées hors de France était rédigée seulement en anglais. En 2003, la demande de logiciels en français a été renouvelée à plusieurs reprises.

 

Les procès-verbaux des dernières réunions du CHS-CT hors site de BUC du 10 juin 2004 et de celle du site de BUC du 17 juin 2004 démontrent que les documents et procédures de travail ne sont toujours pas disponibles en version française.

 

La société GEMS affirme dans la présente procédure que les dispositions légales ne lui seraient pas applicables du fait que les documents en cause proviennent pour la grande majorité de l'étranger ou sont destinés à des étrangers. Elle admet toutefois avoir plus de 300 techniciens en France, chiffre auquel il convient d'ajouter les membres du personnel français ou francophones ayant d'autres qualifications, et relevant de BUC.

 

Les documents rédigés à BUC s'adressent donc à des français ou des francophones; ils sont néanmoins rédigés et diffusés exclusivement en anglais. Quant à l'origine étrangère des documents, elle n'est pas formellement établie. En effet, leur communication. Ne revêt pas la forme d’une note de service dont l’auteur et la date sont identifiables ; ils sont diffusés par informatique sans que le cheminement du texte soit présenté au tribunal.

 

Depuis la délivrance de l’assignation, la société GEMS a fait diffuser en français des informations relatives à

-une formation de sensibilisation aux risques dus aux rayonnements ionisants, s’adressant à tous les employés qui travaillent à proximité des zones d’émission de rayonnements en juillet 2004

-une formation â l'environnement hygiène sécurité, obligatoire pour les salariés de BUC le 21 juillet 2004.

 

Elle produit aux débats un plan de formation en français portant la date du 10 août 2004 mais aucune date de diffusion. Il en est de même des pièces n°4 à 9 écrites en français mais pour lesquelles aucune date de diffusion n'apparaît. Elle s'engage à fournir aux salariés qui le demanderont une version française du "pack des logiciels Microsoft".

 

La société GEMS reconnaît ainsi que le personnel employé en France ne dispose pas d'un accès à la version française des logiciels les plus communs, alors qu'elle a choisi l'informatique comme outil de communication pour son entreprise à l’activité internationale. Les deux textes présentés récemment en français prouvent que les formations qu'elle met en place sont obligatoires pour les salariés et qu'elles concernent leur sécurité. Il est impératif que tous les documents ayant trait à la formation du personnel, à l'hygiène et à la sécurité soient disponibles en français.

 

Les appareils de haute technologie dont la fabrication ou la maintenance est confiée à des salariés en France ont des composants comportant des risques pour leur santé ou leur sécurité. La loi impose que les documents techniques nécessaires à l'exécution du travail soient rédigés en français. La société GEMS doit se conformer à cette obligation dès maintenant pour les appareils qu'elle va fabriquer.

 

Pour ceux déjà produits ou installés chez des clients, il convient de lui accorder un délai nécessaire aux traductions; passé la date du ler juin 2005, toute inobservation de l'article L 122-39-1 du Code du travail sera sanctionnée par le paiement d'une astreinte de 20.000 euros, que le tribunal se réservera de liquider.

 

L'exécution provisoire du jugement est nécessaire à la sécurité du personnel de la société GEMS; elle sera ordonnée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés. La société GEMS sera condamnée à verser à chacun d'eux la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au même titre, et condamnée aux dépens.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Vu l'article L 122-39-.1 du Code du travail;

Ordonne à la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS de mettre à la disposition de ses salariés en .France

- sans délai, une version française des logiciels informatiques

- sans délai, en français les documents relatifs à la formation du personnel, à l'hygiène et à la sécurité

- à compter du jour de la notification du présent jugement, en français les documents relatifs aux produits que la société fabriquera

- avant le 1er juin 2005, en français les documents relatifs à tous les produits de la société présents sur le marché, et ce sous astreinte de 20.000 euros par document non conforme, le tribunal se désignant pour liquider l'astreinte;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;

Déboute la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS de la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

 

Condamne la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS à. payer à chacun des demandeurs la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

 

Condamne la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître METIN, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Prononcé le 11 JANVIER 2005 par Madame de LATAULADE, Vice-Président, en. application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assistée de Madame R0BIN faisant fonction de greffier.

 

 

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT.

 

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