|
|
INVALIDITE PERMANENTE (Titre 2 - Incapacité temporaire de travail - Invalidité permanente ) |
Retour Sommaire Prévoyance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accueil Contactez-nous Rechercher sur le site Imprimer Ajout à vos sites favoris Défilement vertical automatique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rappel succinct des prestations : Garanties en pourcentage des tranches A, B et C du salaire annuel brut. Montant annuel de la rente en fonction de la catégorie d’invalides et du nombre d’enfant à charge :
1°) Objet de la garantie
En cas d’invalidité permanente (partielle ou totale) d’un assuré, la Compagnie verse une rente déterminée en fonction du salaire de l’assuré au jour de l’arrêt de travail, revalorisé comme indiqué au paragraphe ‘Revalorisation des prestations’, et en fonction de la catégorie d’invalides.
Le montant annuel de cette rente est fixé aux Conditions Particulières.
En cas de reprise partielle du travail, le cumul des prestations de la Compagnie et de la Sécurité Sociale, ajouté au nouveau salaire résultant de l’activité partielle, est limité au salaire servant de base au calcul de la prestation.
Un assuré est considéré en état d’invalidité permanente: a)lorsqu’il perçoit de la Sécurité Sociale, pour la période correspondante, une pension d’invalidité au titre de l’assurance invalidité. Si un assuré perçoit une pension d’invalidité, il appartient à la première, deuxième ou troisième catégorie d’invalides, suivant le classement établi par la Sécurité Sociale: - Première catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée, - Deuxième catégorie invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, - Troisième catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. b)lorsqu’il perçoit une rente d’incapacité permanente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles, pour un taux d’incapacité au moins égal à deux tiers. Il est réputé appartenir à la deuxième catégorie d’invalides si le taux d’incapacité est supérieur ou égal à deux tiers; à la troisième catégorie d’invalides si l’incapacité permanente est totale et l’oblige à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Les invalides appartenant (ou réputés appartenir) à la deuxième ou troisième catégorie sont considérés en état d’invalidité permanente totale. En cas de changement de la catégorie d’invalides, la rente est modifiée à partir du jour de ce changement.
2°) Contrôle
La Compagnie se réserve le droit de faire procéder à tout contrôle de l’état de santé de l’assuré par un médecin expert qu’elle aura choisi conformément au paragraphe " CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE ".
3°) Bénéficiaire - Modalités de paiement
La rente est payable à l’assuré par mois civil échu pendant toute la durée de l’invalidité permanente.
4°) Formalités en cas de sinistre
Si l’invalidité permanente partielle ou totale fait suite à une incapacité temporaire précédemment indemnisée par la Compagnie, celle-ci doit recevoir la notification de l’attribution de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité avant de débuter le service de la prestation prévue. Dans le cas contraire, outre la notification de l’attribution de la pension ou de la rente, il convient de se reporter aux pièces à fournir en cas d’incapacité.
5°) Formalités en cours de service
a)Invalide classé en 1ère catégorie L’assuré doit fournir à la Compagnie, chaque mois: - l’avis de paiement de la pension d’invalidité, - en cas de reprise du travail à temps partiel, une photocopie de la fiche de paye relative au mois échu ; dans le cas contraire, une attestation sur l’honneur de non reprise du travail. b)Invalide classé en 2ème ou 3ème catégorie Chaque début de mois civil, la Compagnie verse automatiquement la rente échue. Les virements cessent le 30 juin de chaque année et reprennent dès que la Compagnie reçoit l’ensemble des justificatifs du paiement par la Sécurité Sociale de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité permanente de l’année écoulée.
6°) Fin du paiement des prestations
Le paiement de la rente prend fin dans l’un des cas suivants - si le taux d’incapacité permanente (telle que définie au b) devient inférieur à deux tiers, - en cas de suppression de la pension d’invalidité versée par la Sécurité Sociale, - en cas de suppression de la rente d’incapacité permanente versée par la Sécurité Sociale, - dès le versement par la Sécurité Sociale de la pension de vieillesse, - en cas de décès de l’assuré, - au plus tard au 65ème anniversaire de l’assuré. Lorsque la rente cesse d’être due en cours de mois, pour l’un des motifs ci-dessus, un prorata est immédiatement payé.
7°) Cessation de la garantie
La rente n’est pas due après le 65ème anniversaire de l’assuré ou sa radiation.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour en haut de page |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||