Définitions

Régime de prévoyance collective  -  Réglement général 

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1°)  ACCIDENT

 

Pour l’application de la convention, on entend par " accident" un dommage corporel provenant de l’action soudaine, imprévisible et exclusive d’une cause extérieure.

 

 

2°)  SALAIRE D’UN ASSURE

A. SALAIRE DE BASE DES PRESTATIONS

Le salaire d’un assuré est égal à 4 fois sa rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires, même si le Contractant n’est pas redevable de cette taxe, afférente aux trois mois civils qui précèdent la date du sinistre (ou le premier jour d’arrêt de travail en cas de décès ou de reconnaissance d’une invalidité au cours d’un arrêt de travail). 

 

Si l’assuré a été embauché au cours de ces trois mois, ou si, par suite de maladie ou d’accident (et sur prescription médicale), à l’exclusion de tout autre motif, le salaire a été réduit ou supprimé durant des périodes comprises dans ces trois mois, le salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles l’assuré a bénéficié d’un salaire plein.

 

Ce salaire est augmenté des primes, gratifications et tout élément variable à caractère non mensuel de l’Assuré pour les 12 mois civils qui précèdent cette même date.

 

La rémunération se divise en trois tranches:

        Tranche A :    la tranche A du salaire est celle limitée au plafond de la Sécurité Sociale.

        Tranche B :    la tranche B est celle comprise entre le plafond de la Sécurité Sociale et une somme égale à quatre fois

                             ce plafond.

        Tranche C :    la tranche C est celle comprise entre la limite supérieure de la tranche B et une somme égale à huit fois

                             le plafond de la Sécurité Sociale.

B. SALAIRE DE BASE DES COTISATIONS

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires même si le Contractant n’est pas redevable de cette taxe, correspondant aux tranches retenues comme assiette de la garantie. Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui fixé au paragraphe A. SALAIRE DE BASE DES PRESTATIONS, dans la limite des tranches fixées aux Conditions Particulières.

 

3°) PERSONNE A CHARGE

 

Les personnes à charge comprennent les enfants et les ascendants à charge.

 

On entend par enfant à charge de l’assuré ou de son conjoint, tout enfant légitime, reconnu ou non, adoptif, pupille de la Nation ou recueilli au foyer de l’assuré

-   âgé de moins de 21 ans, non salarié et à charge au sens fiscal, ou,

 

-   âgé de 21 ans et plus mais de moins de 25 ans à condition que, n’ayant pas de revenu distinct de ceux qui servent de base à

    l’imposition de l’assuré il poursuit des études secondaires ou supérieures, ou il se trouve sous contrat d’apprentissage ou de

    qualification, ou effectue son service national.

 

 

-   bénéficiant des allocations pour personnes handicapées prévues par la loi 75-534 du 30 Juin 1975, quel que soit son âge. L’enfant d’un

    assuré divorcé pour lequel celui-ci est tenu de verser une pension alimentaire par décision de justice est considéré comme à charge de

    l’assuré, sous réserve des conditions exposées ci-dessus.

 

On entend par ascendant à charge de l’assuré, un ascendant de l’assuré ou de son conjoint, effectivement à la charge de l’assuré au sens de la législation de la Sécurité Sociale.

 

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