PERSONNEL EN PRERETRAITE PROGRESSIVE

( Annexe 6I ) Régime de prévoyance collective Décès-Incapacité de travail - Invalidité

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Les garanties de la présente convention sont maintenues dans les conditions ci-après aux membres du personnel bénéficiaires d’un statut de préretraite progressive.

 

A - PERSONNEL ASSURE

 

-Les membres du personnel en préretraite progressive à la date d’effet de la présente convention et ayant bénéficié auprès d’un précédent assureur, jusqu’au 31 Décembre 1998 d’un régime analogue à celui figurant à la présente annexe,

-Les membres du personnel partant en préretraite progressive à compter du 1er Janvier 1999, et qui répondent aux conditions ci-dessous:

       -avoir appartenu pendant au moins 10 ans à un ou plusieurs régimes de la Sécurité Sociale au titre d’emplois salariés, -justifier d’au moins un 

        an continu d’ancienneté à temps complet dans l’entreprise adhérente,

       -ayant au moins 55 ans et moins de 65 ans,

       -n’être pas en situation de pouvoir liquider leur pension vieillesse de la Sécurité Sociale avec 150 trimestres de cotisation.

 

 

B-EFFET

 

Les garanties prennent effet dès la date de cessation d’activité à temps plein ou à la date d’effet de la présente convention pour le personnel déjà en préretraite progressive au 1er Janvier 1999, sous réserve de la fourniture, par le Contractant, de la liste des intéressés en précisant pour chaque salarié:

     -les noms et prénoms,

     -la date de cessation d’activité à temps plein,

     -la base de l’assurance.

Le maintien des garanties cesse:

     -en cas de résiliation de la convention ou de la présente annexe,

     -lorsque l’assuré liquide ses droits au titre de l’assurance vieillesse de la Sécurité Sociale,

     -au plus tard, à la fin du trimestre civil suivant le 65ème anniversaire de l’assuré.

 

 

C - MONTANT DES PRESTATIONS - MODALITES DE GARANTIES

 

Le montant des prestations et les modalités de garanties sont ceux prévus à la convention.

 

 

D - BASE DE COTISATION

 

Pour l’ensemble des garanties, la base de cotisation est égale au salaire annuel brut, tel que défini au paragraphe " Définitions " du Règlement Général reconstitué sur la base d’un salaire à plein temps.

 

 

E - BASE DE PRESTATION

 

En ce qui concerne les garanties du titre I " Décès - Invalidité Absolue et Définitive -Décès Postérieur du Conjoint" et du paragraphe 7 "Invalidité Permanente" (2ème et 3ème catégorie) du titre II, la base de prestation est égale à la base de cotisation. En ce qui concerne les garanties du paragraphe 6 "Incapacité Temporaire de Travail " et du paragraphe 7 "Invalidité Permanente" (1ère catégorie) du titre II, la base de prestation sera calculée sur la base de son salaire d’activité à temps partiel.

 

 

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