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PERSONNEL LICENCIE DANS LE CADRE D’UN PLAN SOCIAL OU HORS PLAN SOCIAL AGES DE PLUS DE 55 ANS ( Annexe 4 ) Régime de prévoyance collective Décès-Incapacité de travail - Invalidité |
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La garantie prévue au paragraphe 6 " Incapacité Temporaire de Travail " du titre II est maintenue aux membres du personnel quittant l’entreprise contractante dans le cadre d’un plan social ou hors plan social âgés de plus de 55 ans et percevant des allocations du régime des A.S.S.E.D.I.C..
A - PERSONNEL ASSURE
-Les membres du personnel licenciés à la date d’effet de la présente convention et ayant bénéficié auprès d’un précédent assureur, jusqu’au 31 Décembre 1998, d’un régime analogue à celui figurant à la présente annexe, -Les membres du personnel licenciés dans le cadre d’un plan social ou hors plan social âgés de plus de 55 ans à compter du 1er Janvier 1999.
B - EFFET
Les demandes individuelles d’affiliation doivent être adressées à la Compagnie au plus tard à la date de rupture du contrat de travail de l’assuré. La date d’effet de la garantie individuelle est celle de la cessation d’activité ou celle de la présente convention pour le personnel déjà en position de chômage.
C - BASE DES PRESTATIONS ET DES COTISATIONS
La base de cotisation et de prestations est égale à douze fois le salaire du dernier mois d’activité majoré des gratifications et primes perçues au cours des douze derniers mois d’activité (à l’exclusion de toute prime liée au départ du salarié). Elle est revalorisée comme indiqué au paragraphe " Revalorisation des prestations" du Règlement Général.
D - PRESTATIONS GARANTIES
Lorsque, par suite de maladie ou d’accident, l’allocation versée par le régime des A.S.S.E.D.I.C. est remplacée temporairement par les prestations en espèces de la Sécurité Sociale, la Compagnie complète, le cas échéant, ces dernières à concurrence du dernier montant des allocations A.S.S.E.D.I.C. perçues (ou qui auraient été perçues en cas de survenance de l’incapacité de travail pendant le délai de carence des A.S.S.E.D.I.C.). Pour les assurés âgés de moins de 55 ans à la date de rupture du contrat de travail la période de paiement ne peut excéder 365 jours. En tout état de cause, la garantie cesse -en cas de résiliation de la convention ou de la présente annexe, -en même temps que cesse définitivement le service des allocations de base du régime des A.S.S.E.D.I.C., déterminé au départ de l’entreprise Contractante, -au plus tard, à la fin du trimestre civil au 65ème anniversaire.
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