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Accès des salariés intérimaires aux Certificat de Qualification Paritaire de la métallurgie Accord du 21 décembre 2000 |
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Déclaration du 21 décembre 2000
L'Union des Industries Métallurgiques et Minières (UIMM) et les organisations syndicales de la métallurgie signataires de l'accord national du 21 décembre 2000 relatif au dispositif des qualifications professionnelles de la métallurgie s'engagent à permettre à un représentant du travail temporaire de siéger au jury de délibération dès lors qu'il s'agit d'un professionnel du métier donnant lieu à certification, étant néanmoins considéré qu'en cas d'absence de représentant du secteur du travail temporaire, le jury de délibération peut valablement se tenir.
Les certificats de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM), établis par le secrétariat du groupe technique paritaire Qualifications de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie suivant le modèle défini par ledit groupe, sont adressés par ce dernier à la chambre syndicale territoriale de la métallurgie adhérente à l'UIMM qui a organisé les épreuves de qualification, laquelle les transmet aux entreprises de travail temporaire employant les salariés intérimaires, et non pas aux entreprises relevant du champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1979 modifié, sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie dont les dispositions ont été étendues par un arrêté du 1er août 1979 ( JO du 26), dans lesquelles les salariés intérimaires ont été mis à disposition par les entreprises de travail temporaire.
Accord du 21 décembre 2000 (Étendu par arrêté du 2 juillet 2001, JO 18 juillet 2001 , applicable à compter de sa signature)
Vu le souhait de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire du 22 mars 2000 d'étudier la possibilité de délivrer aux intérimaires les certificats de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM), et considérant les dispositions de l'article L. 132-16 du Code du travail, lesquelles emportent adhésion du syndicat des entreprises du travail temporaire et des organisations syndicales soussignées du travail temporaire au seul effet des modalités d'application du dispositif des qualifications professionnelles de la métallurgie à l'exclusion des toutes autres dispositions des accords collectifs de la branche de la métallurgie, Il a été convenu ce qui suit :
Article 1
Dans les conditions définies à l'article 1 alinéas 10 à 16 de l'accord national du 12 juin 1987 modifié, sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie dont les dispositions ont été étendues par un arrêté du 16 août 1987 ( JO du 27), ainsi que par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, les actions de formation organisées par les entreprises de travail temporaire au bénéfice des salariés intérimaires mis à la disposition d'entreprises relevant du champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1979 modifié, sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, dont les dispositions ont été étendues par un arrêté du 1er août 1979 ( JO du 26), peuvent conduire, à l'obtention d'un certificat de qualification délivré sous le contrôle de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.
Peuvent également conduire à l'obtention d'un certificat de qualification délivré sous le contrôle de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie les actions de formation organisées par les entreprises de travail temporaire dans le cadre de leur plan de formation et des contrats d'insertion en alternance de type particulier qui ont été créés par la branche du travail temporaire.
Article 2
Dans les conditions définies à l'article 1 alinéas 10 à 16 de l'accord national du 12 juin 1987 modifié, sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie et par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie sont les suivantes :
· Conditions de déroulement des épreuves
Les épreuves de qualification sont organisées par les chambres syndicales territoriales de la métallurgie adhérentes à l'UIMM conformément soit à la fiche d'identité de la qualification validée soit au manuel d'utilisation de la qualification validée et homologuée.
La chambre syndicale territoriale de la métallurgie adhérente à l'UIMM, qui a en charge l'organisation des épreuves de qualification, met en place pour ce faire un dispositif. Par dispositif, il faut entendre les moyens et compétences correspondant aux objectifs professionnels visés par la qualification validée et/ou homologuée, mobilisés ou mobilisables par la chambre syndicale territoriale de la métallurgie adhérente à l'UIMM, qui a la charge d'organiser les épreuves de qualification.
Les lieux de déroulement des épreuves de qualification peuvent être soit l'(ou les) entreprise(s) concernée(s) par la qualification et/ou le(s) centre(s) de formation au sein du(des)quel(s) se déroule(nt) la formation ou tout autre lieu adapté pour la passage des épreuves de qualification. Ces lieux sont choisis par la chambre syndicale territoriale de la métallurgie adhérente à l'UIMM, qui a en charge l'organisation des épreuves de qualification, sur sollicitation de l'(ou les) entreprise(s) concernée(s) par la qualification. Ces lieux sont validés par la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie.
· Composition du jury de délibération
La composition du jury de délibération s'effectue comme suit :
· Jury de délibération
Après dépouillement, les notes obtenues par les candidats sont reportées sur un document appelé « état récapitulatif » des notes qui permet la délibération du jury.
Après avoir vérifié que l'organisation des épreuves de qualification s'est déroulée conformément aux règles définies par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, et lorsque la qualification est validée et homologuée, dans le manuel d'utilisation de la qualification validée et homologuée, le jury de délibération déclare admis les candidats remplissant des conditions d'admissibilité telles qu'elles sont définies dans la fiche d'identité de la qualification validée. La décision du jury de délibération est souveraine en ce qui concerne l'admissibilité. À l'issue de la délibération, le Président du jury :
Les candidats non admis peuvent demander au Président du jury de délibération que les notes qui lui ont été attribuées soient vérifiées. En cas d'erreur(s) administrative(s) lors du report des notes dans l'état récapitulatif visé ci-dessus, celles-ci sont rectifiées par la Président du jury de délibération.
· Procédure d'attribution des certificats de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) La chambre syndicale territoriale de la métallurgie adhérente à l'UIMM qui a organisé les épreuves de qualification envoie, à l'issue du jury de délibération et dans un délai de trois mois maximum à compter de la date à laquelle s'est réuni le jury de délibération, au groupe technique paritaire
Qualifications de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, les pièces suivantes :
La décision d'attribuer les CQPM est prise par le groupe technique paritaire Qualifications de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie dès lors que :
Les CQPM sont établis par le secrétariat du groupe technique paritaire Qualifications de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie suivant le modèle défini par ledit groupe. Ils sont adressés par le secrétariat à la chambre syndicale territoriale de la métallurgie adhérente à l'UIMM qui a organisé les épreuves de qualification, laquelle les transmet à(aux) l'entreprise(s) concernée(s). Cette transmission s'effectue soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par remise en mains propres contre décharge. En cas de perte des originaux, des copies certifiées conformes peuvent être délivrées, sur demande de la chambre syndicale territoriale de la métallurgie adhérente à l'UIMM qui a organisé les épreuves de qualification, par le secrétariat du groupe technique paritaire Qualifications de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, après décision dudit groupe.
· Millésime des CQPM Les CQPM sont millésimés comme suit :
Article 3
Un bilan quantitatif portant sur les modalités d'application du présent accord est effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie. Ce bilan est transmis à la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire chaque année.
Article 4
Les dispositions du présent accord concernent les entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du Code du travail et les entreprises de travail temporaire d'insertion au sens de l'article L. 322-4-16-2 dudit Code.
Article 5
Le présent accord entre en application à compter de sa date de signature. Les organisations signataires du présent accord s'emploieront à obtenir l'extension de ses dispositions conformément à la législation en la matière.
Article 6
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et notamment de son article L. 132-16 , est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du Code du travail.
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