Horaire de travail Minimum

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L’horaire de travail minimum du Salarié est de 6 heures par jour, effectué de la manière suivante :

 

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 00 incluant un temps de repas d’1h00 au minimum et d’1h30 au maximum

 

 

 

L’horaire de travail minimum sera précédé par une Astreinte Installée - cf. appendice Définitions et Article 4.1.1 -  afin que le Salarié puisse être affecté pour une intervention immédiate en clientèle.

 

La journée et la semaine de travail pourront commencer et/ou se terminer au-delà de cet horaire minimal dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, incluant celles prévues au présent Accord.

 

En cas de non-affectation en clientèle et en l’absence de tâche demandée par l’Employeur, la journée de travail commence à 9 h 30 et se termine à 17 h 00.

 

Le temps de repas n’est pas considéré comme du Temps de Travail Effectif - cf. appendice Définitions - et n’est pas rémunéré. La plage horaire de prise des repas pour les Salariés s’étend de 11h30 (début de repas) à 14h30 (fin de repas). En tout état de cause il sera décompté entre 1h00 et 1h30 de temps de repas chaque jour.

 

Les frais de repas des Salariés seront pris en charge par l’Employeur selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

 

 
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