Mesures visant à garantir l’effectivité de la RTT

( Article 4 du protocole "35H" GEMS )

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Afin de garantir la réduction effective du temps de travail pour les personnels visés à l’article 3 et 5, et de respecter l’article L 220-1 du Code du Travail prévoyant un repos quotidien de 11 heures, il est précisé  :

1) compte tenu du consensus au sein de l’Entreprise, de préserver comme cadre de référence, le système d’horaire assoupli tel que défini dans le protocole qui reste en vigueur pour l’ensemble des cadres autonomes définis à l’article 3.2 du présent document. Ce protocole d’horaire assoupli est annexé au présent document.

 

2) que le dimanche demeure le jour de repos hebdomadaire et que le samedi demeure une journée non ouvrée ; dans le cas exceptionnel où un salarié serait amené à venir travailler un samedi à la demande expresse de son Manager, il pourra récupérer ce temps travaillé dans le mois qui suit cette journée. Celle-ci ne sera pas comptabilisée comme journée de repos liée à la réduction du temps de travail. Le présent alinéa ne s’applique pas aux ingénieurs support d’OLC dont les horaires d’ouverture s’entendent du lundi au samedi matin. 

 

3) d’instaurer un suivi individuel de prise des journées ou des demi-journées de repos pour tous les salariés. La valeur d’une journée de repos est valorisée à 1/22 de la rémunération mensuelle.

 

4) de permettre aux salariés effectuant au minimum 3 week-ends par an, des voyages intercontinentaux, de récupérer ce temps à raison de ½ journée par week-end de voyage dans la limite de 4 ½ journées soit au total deux jours.

Exemple : un salarié part le dimanche pour Chicago et revient la semaine suivante le samedi, il bénéficiera d’un jour de repos qui s’ajoutera aux 10 jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

 Chaque année, lors de l’entretien avec son Manager, il sera évoqué l’organisation et la charge de travail de l’intéressé afin de rechercher des actions correctives qui s’avéreraient nécessaires.

 

Rappels CGT :

 

L'article 3 définit les modalités de réduction du temps de travail pour les cadres.

L'article 3-2 définit que le cadre dit "autonome" est au régime du forfait jour

L'article 5 définit les modalités de réduction du temps de travail pour les mensuels dits "Hors production".

 

 
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