Afin de garantir la réduction effective du temps de travail
pour les personnels visés à l’article 3 et 5, et de respecter l’article L
220-1 du Code du Travail prévoyant un repos quotidien de 11 heures,
il est précisé :
1) compte tenu du consensus au sein de l’Entreprise, de préserver comme
cadre de référence, le système d’horaire assoupli tel que défini dans le
protocole qui reste en vigueur pour l’ensemble des cadres autonomes définis
à l’article 3.2 du présent document. Ce protocole d’horaire assoupli est
annexé au présent document.
2) que le dimanche demeure le jour de repos hebdomadaire et que le samedi
demeure une journée non ouvrée ; dans le cas exceptionnel où un salarié
serait amené à venir travailler un samedi à la demande expresse de son
Manager, il pourra récupérer ce temps travaillé dans le mois qui suit cette
journée. Celle-ci ne sera pas comptabilisée comme journée de repos liée à
la réduction du temps de travail. Le présent alinéa ne s’applique pas aux
ingénieurs support d’OLC dont les horaires d’ouverture s’entendent du
lundi au samedi matin.
3) d’instaurer un suivi individuel de prise des journées ou des demi-journées
de repos pour tous les salariés. La valeur d’une journée de repos est
valorisée à 1/22 de la rémunération mensuelle.
4) de permettre aux salariés effectuant au minimum 3
week-ends par an, des
voyages intercontinentaux, de récupérer ce temps à raison de ½ journée
par week-end de voyage dans la limite de 4 ½ journées soit au total deux
jours.
Exemple : un salarié part le dimanche pour Chicago
et revient la semaine suivante le samedi, il bénéficiera d’un jour de
repos qui s’ajoutera aux 10 jours de repos liés à la réduction du
temps de travail.
Chaque année, lors de l’entretien avec son Manager,
il sera évoqué l’organisation et la charge de travail de l’intéressé
afin de rechercher des actions correctives qui s’avéreraient nécessaires.
Rappels
CGT :
L'article
3 définit les modalités de réduction du temps de travail pour les
cadres.
L'article
3-2 définit que le cadre dit "autonome" est au régime du
forfait jour
L'article
5 définit les modalités de réduction du temps de travail pour les mensuels
dits "Hors production".