Personnel visé

Article 2  de l'accord du 21 juillet 1975 sur les classification

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Les dispositions du présent accord national concernent les salariés des entreprises visées par l'article 1er, à l'exclusion des ingénieurs et cadres relevant de la convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée, des voyageurs, représentants et placiers remplissant les conditions du statut légal de V.R.P. aménagées par l'article   L. 751-1 du code du travail et des personnes liées par un contrat d'apprentissage.