Mensuel ayant une grande expérience professionnelle

Article 7 bis de l'accord du 21 juillet 1975 sur les classifications

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(Ajouté par accord du  25 janvier 1990, étendu par arrêté du  23 avril 1990)

 

Le salarié ayant acquis dans l'entreprise plus de dix ans d'expérience dans un emploi du troisième échelon du niveau V peut bénéficier d'une promotion par son employeur à un coefficient 395 pour l'application de l'alinéa 2 de l'article  3 du présent accord, lorsqu'il met en oeuvre à cet échelon une compétence éprouvée.

 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent en aucun cas limiter ou ralentir la promotion des salariés du troisième échelon du niveau V à des fonctions d'ingénieur ou cadre.