Classement

Article 5 de l'accord du 21 juillet 1975 sur les classifications

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Tout le personnel visé par l'article  2 devra être classé d'après la classification figurant à l'article  3 .

 

Ce classement devra être effectué d'après les caractéristiques imposées par les définitions de niveaux et d'échelons applicables à la catégorie de l'activité exercée (ouvriers, ou administratifs et techniciens, ou agents de maîtrise).

 

En conséquence, il pourra en résulter que certaines filières professionnelles n'occuperont pas nécessairement tous les échelons.