Délégués du personnel

Article 7 des Dispositions générales 

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Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales et par les articles ci-après.

Dans les établissements comptant de cinq à dix salariés, il pourra être désigné un titulaire et un suppléant si la majorité des intéressés le réclame au scrutin secret.

 

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent accompagner les délégués titulaires aux réunions avec l'employeur. Le temps passé par eux à ces réunions leur sera payé comme temps de travail.

 

Les délégués pourront, sur leur demande, se faire assister d'un représentant de leur organisation syndicale. Dans ce cas, ils devront en avertir la direction au moins vingt-quatre heures à l'avance. Ce représentant devra pouvoir justifier d'un mandat régulier de son organisation. De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de l'organisation patronale.

 

Le nombre des délégués est fixé comme suit :

* de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;

* de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;

*  de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;

*  de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;

*  de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;

*  de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;

*  au-dessus : un délégué titulaire et suppléant supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de cinq cents salariés.

 

 
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