Annexe II

Barème des taux garantis annuels et des salaires minimaux hiérarchiques           Avenant du 6 décembre 2001

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( Étendu par arrêté du 19 avril 2002, JO 2 mai 2002 , à l'exception du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente exclu de l'extension)

 

 

Article 1

Les Taux Garantis Annuels prévus à l'article 9 de l'avenant Mensuels sont fixés pour l'année 2002 par un barème exprimé en francs et en euros figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement et ayant atteint un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2002.

 

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois, et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

 

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des Taux Garantis Annuels.

Article 2

La valeur du point qui détermine les Salaires Minimaux Hiérarchiques, base de calcul des primes d'ancienneté, est portée à 30,06 F (4,58261 €) à compter du 1er janvier 2002 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151 heures 67 par mois.

 

Les Salaires Minimaux Hiérarchiques et les primes d'ancienneté qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptés proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

 

Un barème, exprimé en francs et en euros, applicable à compter du 1er janvier 2202, fixé en fonction de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151 heures 67 par mois, est annexé au présent avenant. Il tient compte des majorations des Salaires Minimaux Hiérarchiques des ouvriers prévues à l'article 9 de l'avenant «Mensuels» et de celles des Salaires Minimaux Hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier prévues à l'article 8 de l'avenant relatif à «certaines catégories de Mensuels».

 

Les Salaires Minimaux Hiérarchiques comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Article 3

L'indemnité de panier prévue à l'article 18 de l'avenant «Mensuels» est fixée à 39,94 F (6,08881 €) à compter du 1er janvier 2002.

 

Article 4

Le présent avenant sera déposé à la Direction du Travail et de l'Emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du Travail.

 

Barème des taux garantis annuels applicable pour l'année 2002 en francs

 

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures

 

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