Rémunération

Article 8 de l'avenant à la convention collective des Mensuels de 1974  relatif à certaines catégories

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La rémunération réelle de l'intéressé devra être déterminée par l'employeur en tenant compte des caractéristiques des fonctions exercées et de la nature des responsabilités assumées.

 

Le développement normal d'une carrière, qui fait appel à l'amélioration de la valeur professionnelle et qui augmente parallèlement l'importance des services rendus, doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.

 

Lorsqu'il occupera des fonctions comportant un classement au niveau V en vertu de la classification de l'annexe I à l'avenant " Mensuels ", l'intéressé pourra être rémunéré selon un forfait déterminé en fonction de ses responsabilités. L'employeur lui communiquera les éléments essentiels de la rémunération forfaitaire convenue. Le forfait global inclura notamment les variations d'horaires résultant de l'accomplissement d'heures supplémentaires dans son service ou atelier.

 

Le forfait devra être calculé de façon à ne pas être inférieur à la rémunération normale que devrait percevoir l'intéressé en fonction de ses obligations habituelles de présence.

 

Salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier

Les agents de maîtrise d'atelier bénéficieront d'une majoration de 7 p. 100 de leurs salaires minimaux hiérarchiques.