Personnel visé

Article 2 de l'avenant à la convention collective des Mensuels de 1974 relatif à certaines catégories

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Les dispositifs ci-après s'appliquent aux salariés des entreprises définies à l'article 1 et occupant les fonctions suivantes :

*  l'ensemble des agents de maîtrise d'atelier ;

* administratifs et techniciens classés au niveau IV ou au niveau V ;

*  administratifs et techniciens continuant d'occuper chez leur employeur des fonctions qui les faisaient bénéficier, avant leur classement selon la nouvelle classification, d'un coefficient égal ou supérieur à 240 en vertu de l'ancienne classification annexée à l'avenant collaborateurs.

Ces dispositions ne pourront être la cause de mutation pour éluder leur application.