Après
un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par
l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée
par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé
bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir
justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en
charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le
territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la
Communauté économique européenne. Ces deux dernières
conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de
service dans un pays extérieur à la Communauté économique
européenne.
En
cas d'accident du travail, l'ancienneté sera réduite à six
mois.
Pendant
quarante-cinq jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il
aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pendant
les trente jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même
rémunération.
Le
premier temps d'indemnisation sera augmenté de quinze jours par période
de cinq ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation
(trente jours) sera augmenté de dix jours par période de même
durée.
Les
garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des
allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité
sociale ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans
ce dernier cas, que la part des prestations résultant des
versements patronaux.
En
tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à
verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes
provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à
l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant
supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement
perçue s'il avait continué de travailler.
La
rémunération à prendre en considération est celle
correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement
ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence
n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel
restant au travail.
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Note
CGT : Cet article a été modifié par l'article 2
de l'avenant du 26 juin 2003 dont le texte est consultable
sur ce site. Voici la modification :
"
Article II :
L'alinéa
6 de l'article 30 de l'avenant » mensuels» à la convention
collective de la métallurgie de la région parisienne du
16juillet 1954 modifiée, est complété par la phrase interprétative
suivante:
»Sans
préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord
d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour
leur montant avant précompte des contributions sociales et
impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur
lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du
salarié par la loi ».