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Avenant du 26 juin 2003 |
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Conformément au principe d'exécution de bonne foi des conventions, et prenant acte de ce que le législateur a décidé de mettre à la charge des titulaires de revenus la CSG et la CRDS résultant respectivement des lois de 1991 et de 1996, le GIM d'une part, et les organisations syndicales soussignées d'autre part, entendent préciser, dans les deux articles qui suivent, l'incidence de ces dispositions législatives sur les stipulations en vigueur, relatives à l'indemnisation de la maladie et de la maternité, figurant dans l'avenant »mensuels» à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954 modifiée.
Article I
L'alinéa 4 de l'article 24 de l'avenant » mensuels» à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16juillet 1954 modifiée, est complété par la phrase interprétative suivante:
"Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi".
Article II
L'alinéa 6 de l'article 30 de l'avenant » mensuels» à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16juillet 1954 modifiée, est complété par la phrase interprétative suivante: »Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi ».
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