Préambule
Le
14 février 1958 était signé dans les industries des métaux de la région
parisienne un accord relatif, d'une part, au barème des salaires et
appointements minima, et, d'autre part, au régime complémentaire de
retraite.
Depuis, une ordonnance du 4 février 1959 a institué une procédure
d'extension, dite procédure d'agrément, particulière aux conventions
collectives concernant exclusivement les régimes complémentaires de
retraite.
Le ministère du travail, interrogé, ayant fait connaître que l'accord
du 14 février 1958 n'était pas susceptible d'agrément, puisqu'il
traitait aussi des salaires et appointements minima, les parties
signataires du présent accord ont décidé de reprendre, dans une
nouvelle convention ne visant que la retraite complémentaire, les
dispositions de l'accord du 14 février 1958 relatives à cette question.
Ladite convention reproduit le texte de 1958 en supprimant toutefois les
dates aujourd'hui dépassées. Elle précise, en outre, son champ
d'application.
Cette convention, dont le seul objet est de rendre possible la procédure
d'agrément, maintient, sans les modifier, les droits et obligations résultant
de l'accord du 14 février 1958.
Article 1
Les
parties signataires de la présente convention déclarent approuver les
dispositions du régime de retraite institué par l'U.N.I.R.S.
Les entreprises qui n'ont pas donné leur adhésion à un régime de
retraite, ou constitué un système de retraite particulier assurant au
moins des prestations équivalentes à celles de l'U.N.I.R.S. à condition
identique d'ancienneté de service, doivent adhérer à une institution de
retraite agréée par l'U.N.I.R.S.
Cette obligation s'applique également aux entreprises qui ont déjà adhéré
à un régime de retraite ou ont constitué un système de retraite
particulier qui ne vise qu'une partie seulement des salariés définis à
l'article 2 du règlement de l'U.N.I.R.S. Dans cette hypothèse, l'adhésion
à une institution agréée par l'U.N.I.R.S. ne concerne que les catégories
de personnel qui ne peuvent prétendre à aucune retraite complémentaire.
Article
2
L'adhésion
donnée par une entreprise à une caisse agréée par l'U.N.I.R.S. entraîne
l'affiliation obligatoire de toutes les catégories de personnel, même si
elles ne ressortissent pas directement par leur profession de la métallurgie,
non exclues par l'article 2 du règlement de l'U.N.I.R.S., sous réserve
des dispositions du paragraphe 3 de l'article 1 et des articles 3 et 4 du
présent accord.
Article
3
Les
chefs d'atelier (catégorie A), les contremaîtres et, d'une manière générale,
tous les salariés susceptibles d'être affiliés à l'I.R.C.A.C.I.M.
doivent être affiliés :
* soit au régime de
l'U.N.I.R.S. ;
* soit, de préférence, au régime
de l'I.R.C.A.C.I.M.
Article
4
Les
entreprises qui ont déjà adhéré au régime prévu à l'article 36 de
l'annexe I à la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ont la
faculté d'affilier :
* soit au régime de
l'U.N.I.R.S. ;
* soit au régime de l'article
36 ;
* soit, dans les limites de sa
compétence, au régime de l'I.R.C.A.C.I.M., ceux de leurs salariés
qui ne bénéficient pas déjà du régime de l'article
36 et qui ont un coefficient hiérarchique au moins égal à 200.
Article
5
Pour
les entreprises qui adhèrent à l'U.N.I.R.S. en application du présent
accord :
1) La durée de la période
probatoire est fixée à six mois ;
2) La durée de la période d'attente
est fixée à trois ans.
Celle-ci est réputée accomplie dès que l'intéressé peut justifier
simultanément :
* avoir été occupé pendant
trois ans dans une ou plusieurs entreprises des métaux de la région
parisienne (Seine et Seine-et-Oise) affiliées à l'U.N.I.R.S. ;
* totaliser au moins un an de
services continus dans l'une d'entre elles.
Article 6
Entrent
dans le champ d'application du présent accord les établissements situés
dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise appartenant aux
industries qui figurent, sous les références indiquées en annexe, dans
la nomenclature de la statistique générale de la France telle qu'elle résulte
du décret du 16 janvier 1947 modifié par le décret du 2 août 1949, étant
entendu que lorsqu'un sous-groupe est mentionné sans que les différentes
rubriques qu'il contient soient énumérées, toutes ces rubriques doivent
être considérées comme visées par le présent accord lorsqu'il s'agit
de ces mêmes industries.
Article 7
Nonobstant
les dispositions du présent accord, les droits et obligations résultant
de l'accord du 14 février 1958 demeurent inchangés.