Salaires des apprentis
Annexe III de l'avenant "Mensuels"

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Le salaire horaire des apprentis est fixé comme suit, indépendamment de l'âge de ceux-ci, tant pour les heures passées au centre de formation d'apprentis que pour celles passées dans l'entreprise :

                    * 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'apprentissage ; 
                    * 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'apprentissage ;
                    * 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'apprentissage ;
                    * 55 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'apprentissage 
                    * 70 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le cinquième et sixième semestres, lorsque la durée de l'apprentissage est de

                      trois ans.

Lorsque la durée de l'apprentissage est réduite d'un an parce que l'apprenti a suivi, pendant une année au moins, une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, l'apprenti est considéré comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage. En cas de prorogation du contrat d'apprentissage, dans le cadre des articles L. 117-9 et L. 117-13 du code du travail, le salaire horaire applicable pendant la prorogation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.