ACCORD RELATIF AUX MODALITES PRATIQUES 

DE L’USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE AU SEIN DE GEMS SCS

 (Article 10: Durée de l’Accord, entrée en vigueur et révision )

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10.1/   Le présent Accord est conclu sous condition suspensive de la signature préalable par l’ensemble des Parties au conflit judiciaire devant la Cour d’appel de Versailles tel que décrit au Préambule, d’un accord mettant définitivement fin à ce conflit (ci-après, l’ «Accord de résolution amiable ») selon les modalités convenues entre elles. 

 

10.2/   Dès lors que l’Accord de résolution amiable aura été signé par toutes les Parties au conflit judiciaire, le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature par au moins une Organisation Syndicale et il demeurera en vigueur pendant une durée de  5 années à compter de cette date.

 

Il ne pourra être dénoncé pendant cette durée

 

A défaut de dénonciation préalablement à son expiration, il continuera à produire ses effets pour une durée indéterminée conformément à l’article L 132-6 du Code du travail.

 

10.3/   Au terme de la durée prévue à l’article 10.2, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment moyennant le respect d’un préavis minimum de 6 mois, ayant pour effet de faire cesser toutes les dispositions du présent Accord.

 

10.4/ Les Parties conviennent que les principes et modalités négociés du présent Accord constituent un ensemble équilibré ayant déterminé leur consentement

 

10.5/ Les Parties s’engagent à se revoir si les dispositions légales actuellement en vigueur relatives aux principes de mesure de la représentativité des salariés venaient à être modifiés afin de tenir compte de ces modifications au regard des règles de fonctionnement de la CPS conformément aux dispositions prévues à l’article L. 132-7 du Code du travail.  

 

 

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