Conditions générales d'hygiène et de sécurité

Règlement Intérieur (Article 2)

Retour  Les droits des salariés

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L’hygiène et la sécurité sont à la base des conditions de travail. Le respect d’une bonne hygiène et le développement de la prévention des risques d’accidents et des maladies professionnelles doivent être une préoccupation constante de l’ensemble des salariés de l’Entreprise. C’est dans ce but que les règles suivantes ont été édictées. Elles doivent être impérativement respectées.

 

Le personnel est tenu d’utiliser tout dispositif de sécurité, appareil protecteur collectif ou individuel (masque, lunettes, chaussures, etc...) mis à sa disposition et de se conformer à toutes les instructions relatives à la sécurité du travail.

 

En cas de détérioration ou de défectuosité de ce matériel, le personnel doit avertir immédiatement son responsable hiérarchique direct.

 

En cas de transport d’objet, le personnel est invité à utiliser le moyen de transport ou de levage le plus approprié à la charge à transporter, ou à faire appel au personnel spécialisé et habilité à cet effet dans certains cas où la manutention comporte des risques particuliers (forme, charge importante, encombrement...) suivant le titre VII du décret du 23 Août 1947.

 

Les conducteurs de chariots automoteurs de manutention doivent respecter la réglementation de l’arrêté du 30 Juillet 1974.

 

Le personnel exposé à l’intoxication saturnine (plomb) doit respecter les mesures d’hygiène spécifiques prévues par le décret du 1er février 1988, relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.

 

Les salariés sont tenus de respecter les consignes particulières édictées pour la manipulation des matières suivantes : cyanure - acides en général et en particulier solvants fluorés, etc...

 

Fumer n’est autorisé que dans les locaux prévus à cet effet.

 

Les entreprises extérieures effectuant des travaux dans l’Entreprise, sont assujetties à la réglementation du décret du 20 février 1992.

Conformément aux articles R232-2-1 à R232-2-4 du Code du Travail, des vestiaires et des lavabos sont mis à la disposition des salariés ainsi que des distributeurs de boissons non alcoolisées.

 

Des sièges sont mis à la disposition de chaque salarié dans la mesure où l’exécution du travail est compatible avec la station assise, qu’elle soit continue ou intermittente. Dans le cas où l’exécution du travail n’est pas compatible avec la station assise, des sièges situés à proximité des postes de travail sont mis à la disposition du personnel, à la condition d’assurer la continuité du respect des règles de sécurité et de la qualité du travail.

 

Tout accident du travail, même bénin, doit être signalé immédiatement à la hiérarchie, soit par la victime soit par les témoins de l’accident. Il revient à la hiérarchie, à l’infirmerie et aux secouristes du travail d’organiser les premiers soins et d’accomplir les formalités administratives nécessaires. Le salarié doit également prévenir dans les meilleurs délais, sa hiérarchie et l’infirmerie d’un accident de trajet.

 

En cas d’arrêt de travail dû à un accident de travail, de trajet, ou une maladie professionnelle, le salarié doit dès que possible faire transmettre à la Direction des Ressources Humaines le certificat initial indiquant l’état de santé de la victime et la durée probable de son incapacité.

 

 
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