Cette
première position a été défendue par la direction lors de la réunion
des délégués du PERSONNEL d'octobre 1998 en réponse à une
revendication déposée par la CGT
1.
Indemnités Journalières Sécurité Sociale
Depuis
plusieurs mois, la direction fait des régularisations sur les fiches de
paie afin que les salariés en arrêt maladie ou en congé maternité, par
exemple ne perçoivent pas un salaire supérieur à celui qu'ils
toucheraient s'ils étaient toujours en activité.
Depuis
janvier 1998,les salariés en arrêt maladie ou en congé maternité
paient 6,7% de cotisations (CSG, RDS) sur leur journalières de Sécurité
Sociale. Ils perdent donc de l'argent.
Nous
demandons que la direction maintienne, à nouveau, le salaire net des
salariés en absence maladie, maternité, etc . ... Nous demandons la mise
en place d'un effet rétroactif sur les régularisations effectuées.
Cette
réponse précise et remplace notre courte réponse précédente de
septembre 1998.
En
cas de maladie, les conventions collectives de la métallurgie prévoient,
sous certaines conditions et dans certaines limites, le maintien de sa rémunération
au salarié. Le complément employeur est calculé déduction faite des
allocations perçues des organismes de Sécurité Sociale (indemnités
journalières) ou des caisses complémentaires, et dans la limite du
montant de la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait
continué à travailler.
Depuis
l'assujettissement des indemnités journalières (IJSS) à la CRDS (0,5%
depuis le ter février 1996) et à la CSG (6,20% depuis janvier 1998),
pour les organisations conventionnelles, le calcul du complément
employeur doit être effectué à partir des indemnités journalières
de Sécurité Sociale brutes.
La
soumission des IJSS à la CSG et à la CRDS ne modifie pas la dette de
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à l'égard des assurés sociaux.
La CPAM reste débitrice à leur égard d'indemnités journalières
calculées conformément aux dispositions des articles L.323-4 et
8.323-5 et suivants du code de la Sécurité Sociale, peu important
qu'elle précompte sur cellesci la CSG et la CRDS (des impôts) ((le
conseil constitutionnel, par une décision n° 90-285 DC du 28 décembre
1990, a jugé que "la CSG entrait dans la catégorie des
impositions de toutes natures visées à l'article 34 de la
Constitution". 11 résulte de cette décision que la CSG et, pour
les mêmes raisons, la CRDS, ont un caractère d'impôt)) pour le compte
de tiers (la caisse nationale de Sécurité Sociale et la Caisse
d'Amortissement de la Dette Sociale). II en résulte que l'obligation de
l'employeur pour le calcul du complément n'est pas affectée par le précompte
de la CSG et de la CRDS sur les IJSS L'autre solution, c'est-à-dire le
calcul du complément employeur à partir du montant des IJ nettes de
CSG et de CRDS, aboutirait à majorer ce complément à due concurrence
et donc à mettre à la charge des employeurs le montant de la CSG et de
la CRDS dues par le salarié sur le montant de ses IJSS Elle ne peut, de
ce fait, être retenue (en ce sens, Circulaire ministérielle n°96-71
du 2 février 1996). Le transfert de la cotisation maladie sur la CSG à
compter du 1 er janvier 1998 est sans incidence sur le mode de calcul du
complément employeur à partir des IJSS brutes.