Première position de la direction Gems
A propos des Indemnités journalières de Sécurite Sociale

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Cette première position a été défendue par la direction lors de la réunion des délégués du PERSONNEL d'octobre 1998 en réponse à une revendication déposée par la CGT

 

 

1. Indemnités Journalières Sécurité Sociale

Depuis plusieurs mois, la direction fait des régularisations sur les fiches de paie afin que les salariés en arrêt maladie ou en congé maternité, par exemple ne perçoivent pas un salaire supérieur à celui qu'ils toucheraient s'ils étaient toujours en activité.

Depuis janvier 1998,les salariés en arrêt maladie ou en congé maternité paient 6,7% de cotisations (CSG, RDS) sur leur journalières de Sécurité Sociale. Ils perdent donc de l'argent.

Nous demandons que la direction maintienne, à nouveau, le salaire net des salariés en absence maladie, maternité, etc . ... Nous demandons la mise en place d'un effet rétroactif sur les régularisations effectuées. 

 

Cette réponse précise et remplace notre courte réponse précédente de septembre 1998.

En cas de maladie, les conventions collectives de la métallurgie prévoient, sous certaines conditions et dans certaines limites, le maintien de sa rémunération au salarié. Le complément employeur est calculé déduction faite des allocations perçues des organismes de Sécurité Sociale (indemnités journalières) ou des caisses complémentaires, et dans la limite du montant de la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Depuis l'assujettissement des indemnités journalières (IJSS) à la CRDS (0,5% depuis le ter février 1996) et à la CSG (6,20% depuis janvier 1998), pour les organisations conventionnelles, le calcul du complément employeur doit être effectué à partir des indemnités journalières de Sécurité Sociale brutes.

La soumission des IJSS à la CSG et à la CRDS ne modifie pas la dette de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à l'égard des assurés sociaux. La CPAM reste débitrice à leur égard d'indemnités journalières calculées conformément aux dispositions des articles L.323-4 et 8.323-5 et suivants du code de la Sécurité Sociale, peu important qu'elle précompte sur cellesci la CSG et la CRDS (des impôts) ((le conseil constitutionnel, par une décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, a jugé que "la CSG entrait dans la catégorie des impositions de toutes natures visées à l'article 34 de la Constitution". 11 résulte de cette décision que la CSG et, pour les mêmes raisons, la CRDS, ont un caractère d'impôt)) pour le compte de tiers (la caisse nationale de Sécurité Sociale et la Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale). II en résulte que l'obligation de l'employeur pour le calcul du complément n'est pas affectée par le précompte de la CSG et de la CRDS sur les IJSS L'autre solution, c'est-à-dire le calcul du complément employeur à partir du montant des IJ nettes de CSG et de CRDS, aboutirait à majorer ce complément à due concurrence et donc à mettre à la charge des employeurs le montant de la CSG et de la CRDS dues par le salarié sur le montant de ses IJSS Elle ne peut, de ce fait, être retenue (en ce sens, Circulaire ministérielle n°96-71 du 2 février 1996). Le transfert de la cotisation maladie sur la CSG à compter du 1 er janvier 1998 est sans incidence sur le mode de calcul du complément employeur à partir des IJSS brutes.

 

 
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