ARTICLE
1. CHAMP D'APPLICATION
Le
présent accord, établi en vertu de l'article L.132-2
du Code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la
production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à
la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la
métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
ARTICLE
2. BARÈMES DES APPOINTEMENTS ANNUELS MINIMAUX À PARTIR DE 2005
1. Barème pour un forfait en
heures sur l'année de plus de 1607 heures et de 1767 heures au plus
Le
barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2004,
pour une durée annuelle de travail comprise entre 1607 et 1767 heures
au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article
L.212-16 du Code du Travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé
comme suit: Voir
notre tableau
Le
barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15%
prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national
du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie,
tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
À
titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale
du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son
employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que
prévue à l'article L. 212-15-3 du Code du travail, sur une
base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération
forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2005, au salaire minimum
correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent
barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par
l'article L.212-16 du Code du Travail.
Le
présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui,
maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent
à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la
rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12
de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du
travail dans la métallurgie.
2.
Barème
de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée
légale du travail de 35 heures
Le
barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2005,
pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la
base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit : Voir
notre tableau
Le
barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements
minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit
barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à
laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.
3.
Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 2767 heures et
de 2927 heures au plus
Le
barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2005.
Pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1767 heures
et 1927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par
l'article L.212-16 du Code du Travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur
l'année, est fixé comme suit: Voir
notre tableau
Le
barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30%
prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national
du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie,
tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Le
présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui,
maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent
à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la
rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12
de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du
travail dans la métallurgie.
4.
Barème pour un forfait en jours sur l'année
Le
barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2005,
base 218 jours incluant
la journée de solidarité prévue par l'article L.212-16 du Code du
Travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que
soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail,
dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit,
sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du
29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la
métallurgie: Voir
notre tableau
Le
barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30%
prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national
du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie,
tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
À
moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel
que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème
ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux
pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs
dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi
jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de
l'ingénieur ou cadre.
5.
Barème pour un forfait sans référence horaire
Le
barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008,
pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de
solidarité prévue par l'article L.212-16 du Code du Travail, est fixé comme suit, sans
préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29
janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la
métallurgie: Voir
notre tableau
Le
barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30%
prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national
du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie,
tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
ARTICLE
3. APPLICATION DES BARÈMES
S'agissant
d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un
ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de
l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail. Les
valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables prorata temporis
en cas de survenance en cours d'année d’une suspension du contrat de
travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement
provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective
nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour
l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des
ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est
déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des
appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème
applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.
ARTICLE
4. PLANCHER ANNUEL DE TRANSITION
Sans
préjudice des barèmes d'appointements annuels minimaux prévus par
l'article 2, les parties conviennent de maintenir, en 2006, un plancher
annuel de transition, qui constitue le montant fixe au-dessous duquel
aucun ingénieur ou cadre visé au paragraphe I ne pourra être
rémunéré, pour le classement qui lui est applicable.
Les
négociations ouvertes, sur une classification unique pour l'ensemble des
salariés de la branche et sur la révision de la convention collective
nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, porteront,
entre autres, sur la structure des salaires minimaux, ainsi que sur le
rôle du plancher annuel de transition et son articulation avec les autres
barèmes prévus par le présent accord. En tout état de cause, en
l'absence de conclusion de ces négociations au 31 décembre 2005, la
question du plancher annuel de transition sera traitée dans le cadre de
la négociation portant sur les appointements minimaux pour 2006.
Salariés
bénéficiaires
Le
plancher annuel de transition est applicable aux ingénieurs et cadres
à temps plein, Ses valeurs, figurant au paragraphe II,
sont invariables, quel que soit l'horaire de travail à temps plein
auquel est soumis l'ingénieur ou cadre.
Le
plancher annuel de transition s'applique également, à due proportion,
aux ingénieurs et cadres à temps partiel qui ont bénéficié, en
application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000,
d'une réduction de leur durée du travail, d'un pourcentage inférieur
ou égal à celui de la réduction d'horaire dont ont bénéficié les
salariés à temps plein de l'entreprise ou de l'établissement: La
valeur du plancher proportionnel, ainsi applicable aux ingénieurs et
cadres à temps partiel, est déterminée en divisant par 39 les valeurs
du barème figurant au paragraphe Il, puis en multipliant le résultat
par l'horaire hebdomadaire à temps partiel auquel
était soumis l'ingénieur ou cadre avant la réduction d'horaire.
Barème
du plancher annuel de transition, en 2005: Voir
notre tableau
Application
Le
plancher annuel de transition ne servira pas de base de calcul aux
majorations de 15% ou de 30%, respectivement prévues par les articles
13,14 et 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation
du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29
janvier 2000, au profit des ingénieurs et cadres ayant conclu avec leur
employeur l'une des conventions de forfait définies par lesdits
articles.
L'assiette
de comparaison du plancher annuel de transition est définie
conformément à l'article 23 de la convention collective nationale des
ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. À
ce titre, elle comprend notamment les éventuelles compensations
salariales pour réduction d'horaire. En outre et le cas échéant,
elle comprend la rémunération des heures supplémentaires ainsi que
leurs majorations.
Le
plancher de transition étant annuel, la vérification du compte d'un
ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ
de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
Les
valeurs du plancher annuel de transition, fixées par le barème ci-dessus,
seront applicables prorata temporis en cas
de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un
changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un
départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans
les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des
ingénieurs et cadres de la métallurgie.