Les titulaires des diplômes actuellement définis à
l'article 1 de la présente convention, qui débutent comme ingénieurs ou
cadres administratifs ou commerciaux, bénéficient à leur entrée dans
l'entreprise d'un taux minimum garanti.
Le coefficient qui résulte de l'article 22 ci-après est
majoré pour chaque année d'expérience acquise par les intéressés au-delà
de vingt-trois ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la
position II et de la position III où sont classés les ingénieurs et cadres
confirmés.
Le calcul des années d'expérience se fait sur les bases
suivantes :
* toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre
dans l'entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en
rapport avec la
fonction envisagée est comptée comme une année
d'expérience ;
* les études à plein temps postérieures au premier diplôme
et ayant conduit à l'obtention d'un deuxième diplôme parmi ceux
actuellement
définis à l'article 1 de la présente convention, et utilisable
éventuellement par l'entreprise à la condition que ces études aient une
durée
supérieure ou égale à un an, sont comptées comme une année
d'expérience.
Dans le cas où les titulaires de diplômes ainsi définis
à l'article 1 de la présente convention débutent comme ingénieurs ou
cadres administratifs ou commerciaux avant vingt-trois ans, ils bénéficient
d'un taux d'engagement minimum fonction de leur âge ; leurs appointements
minima doivent être augmentés par la suite de façon que ces appointements
correspondent, lorsque les intéressés atteignent vingt-trois ans, au taux
minimum garanti d'embauche des ingénieurs et cadres âgés de vingt-trois
ans.
Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement
de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et
cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un
caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en
position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et
atteint l'âge de vingt-sept ans. Les études à plein temps, telles que
définies à l'alinéa 3 ci-dessus, équivalent à une période d'un an
d'ancienneté en position I.
Les taux minima d'engagement dans l'entreprise et la
majoration de coefficient par année d'expérience sont fixés dans le barème
annexé (voir annexe Salaires) .
B - Ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la
possession d'un diplôme)
Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période
probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont
classés dans la position II et la position III.
Position II
Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de
commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines
scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des
responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives
reçues de son supérieur hiérarchique.
Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de
la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 ¾
possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à
celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau
III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et
ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité
particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains
¾ seront placés en position II au sens du présent article à la condition
que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante.
Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article
22 ci-dessous.
De même, sont placés en position II, avec la garantie de
l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur
ou cadre par suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par
l'article 1er , 3a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la
formation professionnelle continue.
Les dispositions des alinéas précédents ne constituent
pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d'ingénieur ou
cadre confirmé.
Position III
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres
classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C n'entraîne pas
automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et
inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la
nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules
l'existence des différentes positions repères qui suivent :
Position repère III A
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles
il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles
sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et
une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef
qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents
de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son
autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique,
administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une
large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
Position repère III B
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles
il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue
dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute
spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur
un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il
oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines
scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des
responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et
d'initiative.
Position repère III C
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur
technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de
l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs
services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette
position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres
des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de
jugement et d'initiative.
Une telle classification résulte aussi de l'importance
particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale,
administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de
son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la
hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues
aux repères III A et III B.