Retraite

Accord non étendu

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Signataires :

 

Organisation(s) patronale(s) :       

Union des industries métallurgiques et minières (U.I.M.M.).

 

Syndicat(s) de salariés :                 

 Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie C.F.E.-C.G.C. ;

 Fédération des travailleurs de la métallurgie C.G.T. (U.F.I.C.T.) ;

 Fédération générale de la métallurgie C.F.D.T. ;

 Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires C.F.T.C. ;

 Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie C.G.T.-F.O.

 

Considérant le protocole d'accord du 19 octobre 1982 définissant les modalités d'intégration, le 1er janvier 1984, du régime de l'I.R.C.A.C.I.M. dans le régime de retraite des cadres créé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;

Considérant qu'en application de ce protocole, les participants de l'I.R.C.A.C.I.M. deviendront des participants du régime des cadres au titre de l'article 36 de l'annexe I à ladite convention, en gardant leur système de cotisation antérieur qui, dans tous les cas, comporte, en plus de la cotisation en pourcentage sur la tranche des salaires dépassant le plafond de la sécurité sociale. (Dans le présent texte, le plafond de sécurité sociale sera désigné par P. et la tranche de salaire le dépassant par T. 2.), une cotisation fixe dénommée forfait ;

Considérant qu'en cas de promotion d'un participant I.R.C.A.C.I.M., devenu participant article 36, l'amenant à relever de l'article 4 bis ou de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au titre desquels le forfait ne sera plus versé, il convient d'éviter qu'intervienne une diminution sensible du montant des cotisations versées au régime des cadres pour le compte de l'intéressé et, donc, de ses droits futurs ;

Considérant les dispositions du chapitre II du protocole du 19 octobre 1982 prévoyant la possibilité d'adopter, au sein des entreprises ou d'un secteur professionnel, pour les bénéficiaires des articles 4 et 4 bis, une garantie de cotisation fixée à 1,76 p. 100 de P + 12 p. 100 de T. 2 ou 2,65 p. 100 de P + 12 p. 100 de T. 2, ces dispositions devant être introduites dans la convention collective du 14 mars 1947 par voie d'avenant ;

Considérant que la nouvelle garantie ainsi créée conduira l'entreprise l'ayant adoptée à vérifier que le montant des cotisations versées pour chaque bénéficiaire concerné en application du taux de cotisation en vigueur dans ladite entreprise est au moins égal à celui calculé sur la base de la garantie et, s'il n'en est pas ainsi, à verser un complément de cotisation à concurrence de ce dernier montant,

Adoptent les dispositions suivantes :

 

 

Article 1

Les entreprises adhérant à l'I.R.C.A.C.I.M. le 31 décembre 1983 seront tenues d'adopter, à effet du 1er janvier 1984, pour leurs agents définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la garantie de cotisation prévue par celle-ci dans les conditions suivantes :

               * les entreprises dont le taux de cotisation à l'I.R.C.A.C.I.M. sur T. 2 est de 12 p. 100 devront adopter la garantie de 2,65 p. 100 de P + 12 p.

                 100 de T. 2 ;

               * les entreprises dont le taux de cotisation à l'I.R.C.A.C.I.M. sur T. 2 est de 8 p. 100 ou 10 p. 100 devront au moins adopter la garantie de

                 1,76 p. 100 de P + 12 p. 100 de T. 2, étant bien entendu qu'elles ont la possibilité de substituer à cette garantie celle de 2,65 p. 100 de P +

                 12 p. 100 de T. 2 dans les conditions prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; cette seconde option est

                 recommandée aux entreprises cotisant au taux de 10 p. 100 dont la situation économique le permet.

 

 

Article 2

Dans le cas où, postérieurement à l'intégration, une entreprise adhérant à l'I.R.C.A.C.I.M. le 31 décembre 1983, au taux de 10 p. 100, viendrait à relever son taux de cotisation pour les participants en cause devenus des participants article 36, elle sera tenue de remplacer la garantie de 1,76 p. 100 de P + 12 p. 100 de T. 2 par celle de 2,65 p. 100 de P + 12 p. 100 de T. 2 dans la mesure où cette dernière n'aura pas déjà été retenue.

Il en sera de même pour les entreprises adhérant à l'I.R.C.A.C.I.M. le 31 décembre 1983 au taux de 8 p. 100 qui, postérieurement à l'intégration, adopteraient le taux de 12 p. 100 assorti du forfait de 2,65 p. 100 de P.

 

 

Article 3

Les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus au sein desquelles, pour les bénéficiaires des articles 4 et 4 bis, s'applique encore la garantie de l'avenant A. 17 à la convention collective nationale du 14 mars 1947, sont, quel que soit leur taux de cotisation à l'I.R.C.A.C.I.M., exclues des obligations prévues ci-dessus aux articles 1er et 2.

Les entreprises en cause auront la possibilité de substituer les nouvelles garanties à celle de l'avenant A. 17 dans les conditions prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et en respectant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.

Cette substitution est obligatoire dans le cas où, postérieurement à l'intégration, l'entreprise serait amenée, pour les participants I.R.C.A.C.I.M., devenus des participants article 36, à remplacer le système de cotisation comportant un taux sur T. 2 et un forfait par un système de cotisation ne comportant qu'un taux sur T. 2, la substitution prenant alors effet à la date de modification du système de cotisation. En outre, dans ce cas, la garantie prévue par le protocole d'accord du 19 octobre 1982 devra obligatoirement être étendue, à la même date, aux participants article 36.

 

 

Article 4

Les parties signataires constatent que l'introduction, à effet du 1er janvier 1984, dans la convention collective nationale du 14 mars 1947, des garanties de cotisation prévues au chapitre II du protocole d'accord du 19 octobre 1982 donnera à toutes les entreprises des métaux la faculté de les adopter. Elles constatent également l'intérêt de ces garanties qui permettront d'assurer aux bénéficiaires du régime des cadres un minimum de cotisation et, par suite, de droits dans ce régime.

Elles conviennent qu'en temps utile l'U.I.M.M. informera les entreprises adhérentes de la création de ces garanties et de leur intérêt.

 

 

Article 5

Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre d'exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat, greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Cette grille transitoire permet une translation directe et immédiate des anciens niveaux de classification aux nouveaux.

 

 
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