Classifications

Accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications (Non étendu)

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Signataires :

Organisation(s) patronale(s) :      

           UIMM

Syndicat(s) de salariés :             

           Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires ;

           Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie ;

           Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC

Préambule

           Les signataires de la convention collective nationale du 13 mars 1972 avaient considéré, conformément à une jurisprudence bien établie, que les ingénieurs et cadres sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités.

           Les signataires du protocole d'accord national du 13 septembre 1974 définissant des dispositions des conventions collectives relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés avaient reconnu la même possibilité pour ces catégories de salariés.

            Enfin, les signataires de l'accord national du 28 juillet 1998 ont entendu préciser et améliorer les formules de rémunérations forfaitaires, afin de mieux adapter l'organisation du travail aux nouveaux modes de travail.

            La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a remis en cause de façon importante cet ensemble conventionnel qui, n'étant plus compatible avec les dispositions législatives nouvelles, ne peut être maintenu en l'état.

            Par ailleurs, les parties rappellent que les avantages particuliers consentis par la convention collective nationale du 13 mars 1972 avaient pour objet de prendre en compte l'autonomie reconnue aux ingénieurs et cadres et la forte implication de ces salariés, dans leur fonction comme dans l'avenir de l'entreprise.

            Les dispositions législatives nouvelles imposent donc une refonte des classifications permettant, comme par le passé, la reconnaissance et la prise en compte de l'autonomie et de la responsabilité que les salariés acceptent d'assumer dans l'exercice de leurs fonctions.

C'est dans cette perspective que les signataires du présent accord décident d'engager des négociations en vue de la construction d'une classification unique pour l'ensemble des salariés de la branche.

             Cette classification déterminera, pour chacun des niveaux de classement des fonctions définis à partir des critères classant actuels, une échelle de classement supplémentaire permettant de mesurer le niveau d'autonomie dont dispose le salarié pour exercer la fonction découlant de son contrat de travail.

             Conscients, toutefois, de la difficulté et de la durée probable de l'ouvrage, et afin d'éviter les conséquences d'une dénonciation, tout en permettant aux entreprises de la branche et à leurs salariés de maintenir leurs niveaux d'activité respectifs, dans le respect de la loi, les signataires conviennent de mettre en place immédiatement un dispositif transitoire simplifié inspiré des considérations qui précèdent.

             Tel est l'objet du présent accord national.

 

Article 1er         Salariés visés

             Les dispositions du présent accord national s'appliquent à l'ensemble des salariés des entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champs d'application des accords nationaux de la métallurgie, à l'exclusion des voyageurs, représentants et placiers remplissant les conditions du statut légal de VRP aménagées par l'article L. 751-1 du Code du Travail et des personnes liées par un contrat d'apprentissage.

 

Article 2         Définitions respectives des cadres et des itinérants non cadres

              I - Cadres

              Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire.

              Les conventions de forfait visées à l'alinéa précédent et dont la conclusion est susceptible de permettre la reconnaissance de la qualité de cadre dans la branche de la métallurgie sont soumises aux conditions définies ci-après.

                      1) Les conventions de forfait en heures sur l'année peuvent être conclues avec les salariés dont le contrat de travail stipule qu'ils ne sont

                          pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, pour

                          l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine

                          autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de

                          fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de

                          travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori. Les conventions de forfait en heures sur l'année ne peuvent toutefois être

                          conclues qu'avec les salariés dont la fonction, telle qu'elle résulte de leur contrat de travail, est classée au moins au niveau 10.

                          Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle et ne s'appliquent pas à la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année

                          avec les salariés itinérants non cadre.

                       2) Les Conventions de forfait en jours peuvent être conclues sous les mêmes conditions que les conventions de forfait en heures

                           sur l'année. Pour les journées ou demi-journées où ils exécutent la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les

                           salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.Les conventions de forfait en jours ne peuvent être

                           conclues qu'avec les salariés dont la fonction, telle qu'elle résulte de leur contrat de travail, est classée au moins au niveau 13.

                        3) Les conventions de forfait sans référence horaire peuvent être conclues avec les salariés percevant une rémunération se

                           situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans leur établissement,

                           et auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur

                           emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.Le niveau de classement des

                           intéressés peut être différent selon la taille et l'activité de l'entreprise.Les conventions de forfait sans référence horaire ne

                           peuvent toutefois être conclues qu'avec les salariés dont la fonction, telle qu'elle résulte de leur contrat de travail est classée

                           au moins au niveau 13.

               II - Itinérants non cadres

               Les conventions de forfait en heures sur l'année peuvent également être conclues avec les salariés itinérants non cadres, quel que soit leur niveau de classement, à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori.

 

   Article 3        Classification

Aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la Position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86, 92.

   Article 4        Grille de transposition

lI est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2 de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord nationale du 21 juillet 1975 modifié sur la classification.

Cette grille transitoire permet un translation directe et immédiate des anciens niveaux de classification aux nouveaux.

 

   Article 5         Garantie spéciale de rémunération

Sans préjudice de l'application des garanties de rémunération prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, lorsque la modification de la fonction d'un salarié, relevant de l'un des coefficients 255 à 395 résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification, fait désormais relever cette fonction de l'un des coefficients 60 à 100 résultant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres telle que modifiée l'article 3 du présent accord, l'intéressé percevra, dans sa fonction de cadre au niveau correspondant, une rémunération qui ne sera pas inférieure au salaire minimum garanti, prime d'ancienneté comprise, qui lui était applicable en tant que non cadre, majorée de 15%.

 

  Article 6

Dans les meilleurs délais après la conclusion du présent accord, les parties engageront des négociations en vue de la conclusion d'un accord instituant une classification unique définitive pour l'ensemble des salariés de la branche.

 

  Article 7

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code du Travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du Code du Travail.

 

Classification selon 
Classification actuelle

Grille

 
Conv.Collective
Cadres de1972
Accord national
du 21/7/1975
Ouvrier
A.T.
et cadres
A.M

 de Transposition

240

 

 

III.C

 

24

180

 

 

III.B

 

23

135

 

 

III.A

 

22

130

 

 

II

 

21

125

 

 

II

 

20

120

 

 

II

 

19

114

 

 

II

 

18

108

 

 

II

 

17

100

395

 

II

 

16

92

365

 

V.3

V.3

15

86

335

 

V.2

V.2

14

80

305

 

V.1

V.1

13

76

285

IV.3

IV.3

IV.3

12

68

270

IV.2

IV.2

 

11

60

255

IV.1

IV.1

IV.1

10

 

240

III.3

III.3

III.3

9

 

225

 

III.2

 

8

 

215

III.1

III.1

III.1

7

 

190

II.3

II.3

 

6

 

180

 

II.2

 

5

 

170

II.1

II.1

 

4

 

155

I.3

I.3

 

3

 

145

I.2

I.2

 

2

 

140

I.1

I.1

 

 

 
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