|
|
Salaires minimaux 1998 Annexe de Convention Collective nationale des cadres de la metallurgie Accord du 28 septembre 1998 |
Retour Convention collective |
Accueil Contactez-nous Rechercher sur le site Imprimer Ajout à vos sites favoris Défilement vertical automatique |
||
|
|
||
|
Les représentants : * de l'Union des industries métallurgiques et minières, * des organisations syndicales d'ingénieurs et de cadres soussignées, compte tenu de la déclaration de l'UIMM du 28 juillet 1998 consécutive à l'accord national du même jour sur l'organisation du travail dans la métallurgie et conformément à l'article 2 de l'avenant du 23 décembre 1997 à l'Accord national du 5 décembre 1996 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minima garantis prévus par l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Article 1 Champ d'applicationLe présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-2 du Code du Travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié.
Article 2 Barème d'appointements annuels minimaux pour 1998Le barème des appointements minima garantis en 1998 pour une durée annuelle correspondant à un horaire de travail mensuel de 169 heures, est le suivant : I - Position I Années de début :
Majoration par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans, dans les conditions prévues à l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans la limite de trois périodes d'un an : 12.424 F.
II - Position II
III - Position III
Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minima pour la durée du travail considérée, ses valeurs seront applicables prorata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'une année d'expérience en position I, d'une progression de l'ancienneté requise en position II, d'un changement de classement, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Article 3S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail. Article 4Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du Code du Travail.
|
||
Retour en haut de page |
||