Plancher annuel de transition

Article 4 de l'accord du 12 décembre 2001

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Sans préjudice des barèmes d'appointements annuels minimaux prévus par l'article 2 les parties conviennent de maintenir, en 2002, un plancher annuel de transition, qui constitue le montant fixe au-dessous duquel aucun ingénieur ou cadre visé au paragraphe I ne pourra être rémunéré, pour le classement qui lui est applicable.

 

Les négociations qui s'ouvriront en 2002, sur une classification unique pour l'ensemble des salariés de la branche et sur la révision de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, porteront, entre autres, sur la structure des salaires minimaux, ainsi que sur le rôle et l'articulation, avec les autres barèmes prévus par le présent accord, du plancher annuel de transition. En tout état de cause, en l'absence de conclusion de ces négociations au 31 décembre 2002, la question du plancher annuel de transition sera traitée dans le cadre de la négociation portant sur les appointements minimaux pour 2003.

 

 

I - Salariés bénéficiaires

 

Le plancher annuel de transition est applicable aux ingénieurs et cadres à temps plein. Ses valeurs, figurant au paragraphe II, sont invariables, quel que soit l'horaire de travail à temps plein auquel est soumis l'ingénieur ou cadre.

 

Le plancher annuel de transition s'applique également, à due proportion, aux ingénieurs et cadres à temps partiel qui ont bénéficié, en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, d'une réduction de leur durée du travail, d'un pourcentage inférieur ou égal à celui de la réduction d'horaire dont ont bénéficié les salariés à temps plein de l'entreprise ou de l'établissement. La valeur du plancher proportionnel, ainsi applicable aux ingénieurs et cadres à temps partiel, est déterminée en divisant par 39 les valeurs du barème figurant au paragraphe II, puis en multipliant le résultat par l'horaire hebdomadaire à temps partiel auquel était soumis l'ingénieur ou cadre avant la réduction d'horaire.

 

 

II - Barème du plancher annuel de transition en 2002

 

Voir le tableau ci-contre.

 

III - Application

 

Le plancher annuel de transition ne servira pas de base de calcul aux majorations de 15 % ou de 30 %, respectivement prévues par les articles 13 , 14 et 15 de l'accord national du 28 juillet 1999 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, au profit des ingénieurs et cadres ayant conclu avec leur employeur l'une des conventions de forfait définies par lesdits articles.

 

L'assiette de comparaison du plancher annuel de transition est définie conformément à l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. A ce titre, elle comprend notamment les éventuelles compensations salariales pour réduction d'horaire. En outre et le cas échéant, elle comprend la rémunération des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations.

 

Le plancher de transition étant annuel, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.

 

Les valeurs du plancher annuel de transition, fixées par le barème ci-dessus, seront applicables prorata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Classification 

Euros

60 

14 205

68 

16 099

76 

17 993

80 

18 940

86 

20 361

92 

21 781

100 

23 675

108 

25 569

114 

26 990

120 

28 410

125 

29 594

130 

30 778

135 

31 962

180 

42 616
240  56 821
 

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