Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2002

1er Alinéa de l'article 2 de l'accord du 12 décembre 2001

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I. - Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 600 heures et de 1 760 heures au plus

 

 

Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2002, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 600 et 1 760 heures au plus, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

 

Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

 

À titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 212-15-3 du code du Travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2002, au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème.

 

Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.

Classification 

Euros

60 

15 165 

68 

17 187 

76 

19 209 

80 

20 220 

86 

21 737 

92 

23 253 

100 

25 275 

108 

27 297 

114 

28 814 

120 

30 330 

125 

31 594 

130 

32 858 

135 

34 121 

180 

45 495 
240  60 660