I.
- Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 600 heures et
de 1 760 heures au plus
Le
barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2002, pour
une durée annuelle de travail comprise entre 1 600 et 1 760 heures au plus,
dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
Le
barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 %
prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du
28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que
modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
À
titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du
travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son
employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue
à l'article L. 212-15-3 du code du Travail, sur une base moyenne mensuelle
d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être
inférieure, en 2002, au salaire minimum correspondant au classement de
l'intéressé et prévu par le présent barème.
Le
présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui,
maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à
inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération
mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord
national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la
métallurgie.