Jugement du Tribunal de grande Instance de versailles

du 13 septembre 2004

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Comité d'Entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS SCS

Le Syndicat CGT

Le Syndicat MÉTAUX DES YVELINES SUD CFDT (SMYS CFDT)

Le Syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines

c/

SCS GE MÉDICAL SYSTEMS

GARCIA

TIMPERMAN

et autres

 

 

République française

Au nom du Peuple français

 

Tribunal de Grande Instance de Versailles

 

 

5eme chambre correctionnelle

N ° d'affaire : 0318280081 Jugement du : 13 septembre 2004

 

 

NATURE DES INFRACTIONS : DISCRIMINATION A RAISON DE L'ACTIVITÉ SYNDICALE - SANCTION PROFESSIONNELLE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête du Comité d'Entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS SCS, du Syndicat CGT, du Syndicat MÉTAUX DES YVELINES SUD CFDT (SMYS CFDT) et du Syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines, remise à personne morale, par exploit d'huissier le 04 juillet 2003.

 

 

PERSONNE POURSUIVIE

Nom:                                   SCS GE MÉDICAL SYSTEMS

Domicile:                            283 rue de la Minière BP 34 78533 BUC CEDEX

Situation pénale:                libre

Comparution :                    représentée par Me Philippe PECH DE LACLAUSE et Me Emmanuel GOUESSE, intervenants au titre de la SCP 

                                              SALANS & ASSOCIES, avocats du barreau de PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS : DISCRIMINATION A RAISON DE L'ACTIVITÉ SYNDICALE - SANCTION PROFESSIONNELLE,

TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du Comité d'Entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS SCS, du Syndicat CGT, du Syndicat MÉTAUX DES YVELINES SUD CFDT (SMYS CFDT) et du Syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines, remise à personne, par exploit d'huissier le 08 juillet 2003.

 

 

PERSONNE POURSUIVIE

Nom :                                    GARCIA

Prénoms :                            Reinaldo

Né le :                                   12 décembre 1959  à  SAO PAULO, BRÉSIL

Nationalité :                         américaine 

Domicile :                             283 rue de la Minière BP 34 78533 BUC CEDEX

Antécédents judiciaires :   pas de condamnation au casier judiciaire

Situation pénale :                libre

Comparution :                     non comparant représenté par Me Philippe PECH DE LACLAUSE, intervenant au titre de la SCP SALANS & ASSOCIES,

                                              avocats du barreau de PARIS, muni d'un pouvoir de représentation.

NATURE DES INFRACTIONS : DISCRIMINATION A RAISON DE L'ACTIVITÉ SYNDICALE - SANCTION PROFESSIONNELLE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête du Comité d'Entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS SCS, du Syndicat CGT, du Syndicat MÉTAUX DES YVELINES SUD CFDT (SMYS CFDT) et du Syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines, remise à personne, par exploit d'huissier le 08 juillet 2003.

 

PERSONNE POURSUIVIE

Nom :                                   TIMPERMAN

Prénoms :                           Jurgen

Né le :                                  04 décembre 1972

A :                                          IEPER, BELGIQUE

Nationalité :                         belge    

Domicile :                            283 rue de la Minière BP 34 78533 BUC CEDEX

Profession :                        ingénieur

Antécédents judiciaires :   pas de condamnation au casier judiciaire

Situation pénale :                libre

Comparution :                      comparant assisté de Me Philippe TREHOREL, intervenant au titre de la S.C.P. JOB-TREHORELBONZOM-BECHET,

                                            avocats du barreau de PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS : DISCRIMINATION A RAISON DE L'ACTIVITÉ SYNDICALE - SANCTION PROFESSIONNELLE,

TRIBUNAL SAISI PAR. Citation à la requête du Comité d'Entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS SCS, du Syndicat CGT, du Syndicat MÉTAUX DES YVELINES SUD CFDT (SMYS CFDT) et du Syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines, remise à personne, par exploit d'huissier le 04 juillet 2003.

 

PERSONNE POURSUIVIE

Nom :                                    GERAUX

Prénoms :                             Franck, Louis, Auguste

Né le :                                   26 septembre 1962

A :                                           PARIS 12EME (75)

Nationalité :                           française

Domicile :                              283 rue de la Minière BP 34 78533 BUC CEDEX

Profession :                          responsable relations humaines

Antécédents judiciaires :    pas de condamnation au casier judiciaire

Situation pénale :                 libre

Comparution :                      comparant assisté de Me Luc BROSSOLLET, intervenant au titre de la S. C. P. D'ANTIN - BROSSOLET,

                                                avocats du barreau de PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS : DISCRIMINATION A RAISON DE L'ACTIVITÉ SYNDICALE - SANCTION PROFESSIONNELLE,

TRIBUNAL SAISI PAR. Citation à la requête du Comité d'Entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS SCS, du Syndicat CGT, du Syndicat MÉTAUX DES YVELINES SUD CFDT (SMYS CFDT) et du Syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines, remise à personne, par exploit d'huissier le 04 juillet 2003.

 

PERSONNE POURSUIVIE

Nom :                                   ALOISI

Prénoms :                            Corso

Né le :                                   26 avril 1945

A :                                          ROME, ITALIE

Domicile :                             69 rue Mouffetard 75005 PARIS

Profession :                          médiateur

Antécédents judiciaires :    pas de condamnation au casier judiciaire

Situation pénale :                libre

Comparution :                      comparant assisté de Me Pascal LAGOUTTE, intervenant au titre du cabinet J. BARTHÉLÉMY &

                                               ASSOCIES, avocats du barreau de PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS : DISCRIMINATION A RAISON DE L'ACTIVITÉ SYNDICALE - SANCTION PROFESSIONNELLE,

TRIBUNAL, SAISI PAR: Citation à la requête du Comité d'Entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS SCS, du Syndicat CGT, du Syndicat MÉTAUX DES YVELINES SUD CFDT (SMYS CFDT) et du Syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines, remise à personne, par exploit d'huissier le 08 juillet 2003.

 

PERSONNE POURSUIVIE:

Nom :                                    VIVIER

Prénoms :                             François, Michel

Né le :                                    07 juin 1965

A :                                           ORLÉANS (45)

Domicile :                             283 rue de la Minière BP 34 78533 BUC CEDEX

Antécédents judiciaires :    pas de condamnation au casier judiciaire

Situation pénale :                libre

Comparution :                      comparant assisté de Me Pascal BATHMANABANE, intervenant au titre de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT 

                                              CANAT  & ASSOCIES, avocats du barreau de PARIS.

 

CIVILEMENT RESPONSABLE

Nom :                                   SCS GE MÉDICAL SYSTEMS

Domicile :                             283 rue de la Minière BP 34 78533 BUC CEDEX

Comparution :                      représentée par Me Philippe PECH DE LACLAUSE et Me Emmanuel GOUESSE, intervenants au titre de la SCP

                                            SALANS & ASSOCIES, avocats du barreau de PARIS.

 

PARTIES CIVILES POURSUIVANTES

Nom:                                Comité d'Entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS SCS, pris en la personne de son secrétaire, M. Jean-Louis

                                          VAISSIÈRE, dûment mandaté, domicilié en cette qualité au siège du Comité d'Entreprise,

Domicile :                         283 rue de la Minière BP 34 78533 BUC CEDEX

 

Nom :                               SYNDICAT CGT, pris en la personne de son secrétaire, M. Jean-Pierre MAURICE, dûment mandaté,

Domicile :                         283 rue de la Minière BP 34 78533 BUC CEDEX

 

Nom :                               SYNDICAT MÉTAUX DES YVELINES SUD CFDT (SMYS CFDT), pris en la personne de Mme Elisabeth

                                COLLE, déléguée syndicale, dûment mandatée par son Secrétaire Général, M. Fabrice ROUVEYROL,

Domicile :                         3 Allée des Aulnes ZA du Buisson de la Couldre 78190 TRAPPES

 

Nom :                               Syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines, pris en la personne de son secrétaire, M. Denis LANGLET,

                                          dûment mandaté,

Domicile :                         8 A rue de la Ceinture 78000 VERSAILLES

 

Comparution:                    représentés par Me David METIN avocat du barreau de VERSAILLES.

 

 

INTERVENANT

Nom :                               Direction Départementale du Travail et de l'Emploi DDTEFP DES YVELINES

Domicile :                         la Diagonale 34, Avenue du Centre 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Comparution :                  représenté par M Paul-Eric DROSS, inspecteur.

 

 

PROCÉDURE D'AUDIENCE

 

Par actes en date des 4 et 8 juillet 2003, le comité d'entreprise GE MÉDICAL SYSTEM SCS, les syndicats CGT, Métaux des Yvelines Sud CFDT (SMYS CFDT) et FO de la Métallurgie des Yvelines ont cité la SCS GE MÉDICAL SYSTEMS, MM. Antonio Reinaldo GARCIA, Jurgen TIMPERMAN, Franck GERAUX, Corso ALOISI et François VIVIER devant le Tribunal de céans aux fins de

 

« 1)Déclarer :

La société GE MEDICAL SYSTEMS,

M. GARCIA, pris en sa qualité de gérant de la société GE MEDICAL SYSTEMS,

M Jurgen TIMPERMAN, pris en sa qualité de Responsable du département GPE de la société MEDICAL SYSTEMS,

M GERAUX, pris en sa qualité de responsable des Ressources Humaines du Département GPE de la société GE MEDICAL SYSTEMS,

M ALOISI, pris en sa qualité de Médiateur et de Président du Comité d’Entreprise de la société GE MEDICAL SYSTEMS,

M VIVIER, pris en sa qualité de Directeur des relations sociales de la société GE MEDICAL SYSTEMS,

Coupables de discrimination pour les faits commis à Buc (Yvelines), courant avril et mai 2003, et en tout cas depuis temps non prescrit, infraction prévue et réprimée aux articles 121-2, 225-1, 225-2, 225-4 du code pénal.

 

2) Déclarer :

M ALOISI, pris en sa qualité de Médiateur et de Président du Comité d’Entreprise de la société GE MEDICAL SYSTEMS, coupable de l’infraction d’entrave au fonctionnement régulier du Comité d’Entreprise pour les faits commis courant 2003, et en tout cas depuis temps non prescrit, infraction prévue et réprimée aux articles L 483-1 du code du travail »

 

 

L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du

- 17 novembre 2003, pour première audience au fond et renvoyée pour permettre le dépôt de la consignation par la partie civile,

- 14 juin 2004, pour audience au fond et renvoyée pour délibération, 

- et ce jour, pour prononcé du jugement.

 

A l'appel de la cause, le président a constaté l'identité de M Jurgan TIMPERMAN, M Franck GERAUX, M Corso ALOISI, M François VIVIER, et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

 

Les débats ont été tenus en audience publique.

 

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

 

Avant toute défense au fond, les conseils des prévenus ont déposé des conclusions du nullité visées par le président et le greffier, et les ont développées. Puis, les différentes parties ayant été entendues, le tribunal a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré.

 

Le président a instruit l'affaire et a interrogé les prévenus sur les faits et a reçu leurs déclarations.

 

Me David METIN, avocat du barreau de VERSAILLES, au nom du Comité d'Entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS SCS, du Syndicat CGT, du Syndicat MÉTAUX DES YVELINES SUD CFDT (SMYS CFDT) et du Syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines, parties civiles poursuivantes, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

 

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

 

Me Philippe PECH DE LACLAUSE, avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie au nom de la SCS GE MÉDICAL SYSTEMS et M. Reinaldo GARCIA, prévenus.

 

Me Pascal BATHMANABANE, avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M François VIVIER, prévenu.

 

Me Pascal LAGOUTTE, avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Corso ALOISI, prévenu.

 

Me Philippe TREHOREL avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Jurgan TIMPERMAN, prévenu.

 

Me Luc BROSSOLLET, avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Franck GERAUX, prévenu.

 

M Jurgan TIMPERMAN, M Franck GERAUX, M Corso ALOISI, M François VIVIER, prévenus, ont présenté leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier.

 

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

 

Puis à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 14 Juin 2004 à 14h00, le tribunal, composé de Mme Isabelle VERDEAUX vice-présidente, Mme Andrée BAYSSE-MULLER vice-présidente, Mme Sylvie CASTERMANSXERRI juge, M. Jean-Michel ALDEBERT vice-procureur, Mme Chantal FAURE greffier, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 Septembre 2004 à 14h00.

 

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président, en l'absence des autres magistrats ayant participé au délibéré, a donné lecture de la décision.

 

 

MOTIFS

 

Par actes en date des 4 et 8 juillet 2003, le comité d'entreprise GE MÉDICAL SYSTEM SCS, les syndicats CGT, Métaux des Yvelines Sud CFDT (SMYS CFDT) et FO de la Métallurgie des Yvelines ont cité la SCS GE MÉDICAL SYSTEMS, MM. Antonio Reinaldo GARCIA, Jurgen TIMPERMAN, Franck GERAUX, Corso ALOISI et François VIVIER devant le Tribunal de céans aux fins de

 

SUR L'ACTION PUBLIQUE

 

1) DÉCLARER

 

- La société GE MÉDICAL SYSTEM SCS, - M.GARCIA, pris en sa qualité de gérant de la société GE MÉDICAL SYSTEM, - M Jurgen TIMPERMAN, pris en sa qualité de Responsable du Département GPE de la société GE MÉDICAL SYSTEMS, -M.GERAUX, pris en sa qualité de responsable des Ressources Humaines du Département GPE de la société GE MÉDICAL SYSTEMS, - M.ALOISI, pris en sa qualité de Médiateur et de Président du Comité d'Entreprise de la société GE MÉDICAL SYSTEMS, - M. VIVIER, pris en sa qualité de Directeur des relatons sociales de la société GE MÉDICAL SYSTEMS,

coupables de discrimination pour les faits commis à BUC (Yvelines), courant avril et mai 2003, et en tout cas depuis temps non prescrit, infraction prévue et réprimée aux articles 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du code pénal.

 

2) DÉCLARER

 

M.ALOISI, en sa qualité de Président du Comité d'Entreprise de GE MÉDICAL SYSTEMS SCS, coupable de l'infraction d'entrave au fonctionnement régulier du Comité d'Entreprise pour les faits commis courant 2003, et en tout cas depuis temps non prescrit, infraction prévue et réprimée à l'article L 483-1 du code du travail.

 

 

SUR L'ACTION CIVILE

 

1) DIRE le comité d'entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS et les syndicats SMYS CFDT, CGT, FO recevables et bien fondés dans leur constitution de partie civile.

2) DIRE M.GARCIA, TIMPERMAN, GERAUX, ALOISI et VIVIER tenus à indemniser les parties civiles du préjudice résultant de l'infraction qu'ils ont commise.

3) DÉCLARER la société GE MÉDICAL SYSTEMS SCS civilement responsable des infractions commises par - La société GE MÉDICAL SYSTEMS SCS, - M.GARCIA, TIMPERMAN, GERAUX, ALOISI et VIVIER.

 

4) CONDAMNER solidairement ladite société, en sa qualité de civilement responsable, et M.GARCIA, TIMPERMAN, VIVIER, ALOISI et GERAUX à verser le sommes suivantes

- Pour le comité d'entreprise

5 000 suros à titre de dommages et intérêts,

3000 suros au titre de l'article 475-1 du CAP.

- Pour le Syndicat CGT GE MÉDICAL SYSTEMS

45 000 suros à titre de dommages et intérêts,

3000 suros au titre de l'article 475-1 du CAP.

- Pour le Syndicat SMYS CFDT:

45 000 suros à titre de dommages et intérêts,

3000 suros au titre de l'article 475-1 du CAP.

- Pour le syndicat FO

45 000 suros à titre de dommages et intérêts,

3000 suros au titre d l'article 475-1 du CAP.

ORDONNER la publication aux frais de la société GE MÉDICAL SYSTEMS du jugement à intervenir dans une édition nationale et une édition locale d'un journal paraissant dans le département des Yvelines, au choix des parties civiles, ainsi que l'affichage de la décision dans le hall de la société GE MÉDICAL SYSTEMS, pendant une période de trois mois, en caractères de hauteur de 4 cm sur papier de couleur de format A4, conformément aux dispositions des articles 225-19 et 131-35 du code pénal.

 

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

CONDAMNER la société GE MÉDICAL SYSTEMS SCS au paiement de tous les dépens.

 

 

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ

 

In limine litis, les conseils des prévenus soulèvent principalement la nullité de la citation ainsi que la nullité de l'enquête de l'inspecteur du travail et de l'enquête préliminaire diligentée par M. le Procureur de la République.

 

S'agissant de la nullité de la citation, il est fait grief aux parties civiles de ne pas caractériser le délit, faute de préciser dans la citation l'identité des personnes qui auraient subi une discrimination pas plus que les actes matériels et la date permettant de caractériser le délit.

 

Si aux termes de l'article 551du Code de procédure pénale, la citation doit effectivement énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, en l'espèce la lecture des motifs - relatifs essentiellement à l'élaboration d'un fichier concernant les salariés du département Global Parts Europe (GPE) prenant en compte des critères personnels tels que la situation de famille, le handicap ou les activités syndicales et qui, selon les parties civiles, illustrerait "une politique de gestion du personnel de la société" qui reposerait sur des discriminations illégales - développés et analysés précisément dans la citation permet sans équivoque aux prévenus d'être pleinement informés de l'infraction qui leur est reprochée.

 

Il convient donc de rejeter cette exception de nullité dès lors que les prévenus, indépendamment de leurs contestations concernant les éléments constitutifs du délit, dont le bien fondé relève de l'analyse du fond du dossier, n'ont pu se méprendre sur la portée de l'acte.

 

Par ailleurs, s'agissant de M.GARCIA, le Tribunal constate que la citation le concernant lui a été délivrée es- qualité de gérant de la SCS GE MÉDICAL SYSTEMS et qu'aucune citation ne lui a été délivrée à titre personnel.

 

Dans ces conditions, il convient de constater que le Tribunal n'est pas saisi à son encontre.

 

En outre, en application de l'article 706-43 du code de procédure pénale, l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites.

 

Or, la citation délivrée à GEMS ne remplissant pas ces conditions, il y a lieu de considérer que seule la citation délivrée à M.GARCIA, pris en sa qualité de gérant de la société GEMS, complète la première citation délivrée à M.GARCIA et valide la saisine du Tribunal à l'encontre de la société, personne morale.

 

S'agissant de la nullité de l'enquête de l'inspection du travail, faisant l'objet d'un rapport en date du 10 octobre 2003,et de l'enquête préliminaire diligentée par M. le Procureur de la République, postérieurement à la saisine du Tribunal, objet d'un rapport en date du 5 mai 2004, il y a lieu de considérer que, indépendamment de la procédure initiée par la partie civile, il ne peut être dénié au Procureur de la République le droit de faire des investigations et d'ordonner une enquête dans le cadre de sa mission de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

 

Toutefois, s'agissant des poursuites initiées sur citation de la partie civile en date du 4 juillet 2003, le dépôt au greffe du montant de la consignation, à la date du 3-12-2003, a pour conséquence de rendre recevable l'action de la partie civile.

 

Les plaignants n'acquièrent donc la qualité de partie civile que lorsque le versement de la consignation est joint à leur manifestation de volonté et cette acquisition est alors rétroactive à la date de la citation.

 

En conséquence, c'est à cette même date, soit en l'espèce, le 4 juillet 2003, que le Tribunal a été saisi des infractions reprochées aux différents prévenus.

 

Dès lors, le rapport de l'Inspecteur du Travail en date du 10 octobre 2003 ainsi que le rapport de l'enquête préliminaire en date du 24 décembre 2003 seront écartés des débats, s'agissant d'investigations complémentaires initiées postérieurement à la saisine du Tribunal sur des faits dont ce dernier était déjà saisi, et comportant notamment l'audition de personnes ayant la qualité de prévenus sans l'assistance d'un avocat.

 

Les prévenus concluent en outre à l'irrecevabilité de la citation, faute de démontrer la matérialité de l'infraction et l'existence d'un préjudice.

Il convient de rejeter cette exception d'irrecevabilité dont le bien-fondé ne peut s'apprécier qu'après l'examen du fond dès lors que les prévenus justifient cette exception par l'absence d'éléments constitutifs du délit.

 

Enfin, il convient de donner acte aux parties civiles de ce qu'elles ne reprochent à M.ALOISI que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et de ce que les autres prévenus se voient reprocher uniquement le délit de discrimination, indépendamment des conclusions de l'inspection du travail et de l'enquête préliminaire.

 

 

SUR L'ACTION PUBLIQUE

 

1) le délit de discrimination.

 

L'article 225-1 du code pénal définit la discrimination comme : " toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."

 

Par ailleurs, l'article 225-1 du code pénal dispose que la discrimination ainsi définie constitue un délit lorsqu'elle consiste

1°) à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2°) à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3°) à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4°) à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

5°) à subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1.

 

L'entreprise GÉNÉRAL ELECTRIC MÉDICAL SYSTEMS (GEMS) a pour objet social la fabrication et la commercialisation de matériels médicaux.

L'entreprise GEMS appartient à un groupe international d'origine américaine Général Electric et a son siège social au 283 rue de la Minière sur la commune de BUC (Yvelines).

 

Les faits de discrimination en cause concernent un département de l'entreprise GEMS, dénommé GPE qui comprend un effectif de 65 salariés dont le directeur est M.TIMPERMAN et le responsable ressources humaines M.GERAUX.

 

Le 9 mai 2003, une lettre anonyme était adressée à la Direction mentionnant l'existence d'un fichier évaluant certains salariés sur la base de critères d'ordre professionnel mais aussi d'ordre personnel.

 

Le 15 mai 2003, les deux auteurs du fichier, MM TIMERMAN et GERAUX recevaient chacun un avertissement pour avoir établi ces documents.

Le 21 mai 2003, un tract relatant cette information était diffusé dans l'entreprise.

 

Dès le 22 mai 2003, M.ALOISI en sa qualité de Président du Comité d'entreprise et M.VIVIER, Directeur des relations sociales adressaient une lettre à tous les élus du Comité d'entreprise indiquant que le fichier incriminé n'était pas celui de l'entreprise mais relevait de l'initiative de deux salariés, qui avait pris fin alors qu'il n'était qu'au stade de préparatoire, dès que la Direction en avait eu connaissance. "L'augmentation globale des effectifs au sein de la division (GPE) concernée atteste de l'absence de volonté de mettre en oeuvre un plan de réduction des effectifs. "

 

II résulte des éléments du dossier qu'à la fin de l'année 2002, les responsables hiérarchiques de M.TIMERMAN aux Etats-Unis lui demandaient de mettre en oeuvre une réflexion sur les moyens d'améliorer la performance du Département Global Parts parmi lesquels les ressources humaines.

 

Le travail de réflexion sur les ressources humaines portait dans un premier temps sur la performance des salariés concernés et se traduisait par l'élaboration d'un fichier par MM.GERAUX et TIMERMAN évaluant certains salariés sur la base de critères d'ordre professionnel mais aussi d'ordre personnel et comportant notamment des mentions relatives à l'appartenance syndicale, au handicap ou à l'état de santé ainsi que l'estimation des coûts de départ de certains salariés, telles que "syndicaliste", "représentant syndical", "délégué syndical"ou " proche délégué syndical", "sourd et muet ; faire une offre".

 

MM GERAUX et TIMERMAN déclaraient que les commentaires figurant sur le fichier en cause permettaient d'anticiper certaines difficultés pour des salariés présentant des caractéristiques particulières, telles que tenir compte de l'âge ou d'un handicap pour faire jouer les critères d'ordre de licenciement ou demander une autorisation administrative de licenciement pour un représentant du personnel.

 

Par ailleurs, étant précisé que la tentative de discrimination n'est pas punissable, force est de constater que les parties civiles n'indiquent ni l'identité des personnes victimes de discrimination ni les actes matériels susceptibles de matérialiser la consommation du délit, tels que visés par l'article 225-2 du code pénal, soit un refus d'embauche, une sanction ou un licenciement, les seules mentions relatives au départ des salariés contenues dans le fichier ne pouvant suffire à caractériser les éléments objectifs répondant à des actes positifs de discrimination, alors même, au surplus, que le fichier incriminé élaboré en novembre 2002, n'a en aucun cas été constitué ou utilisé pendant la période de prévention définie dans la citation, soit " courant avril et mai 2003".

 

Dès lors, les prévisions de "sortie" de l'entreprise de certains salariés visés dans le fichier, telles qu'interprétées par les parties civiles et selon lesquelles ledit fichier consisterait en réalité en une programmation précise de sorties devant intervenir à court ou moyen terme, ne sont nullement justifiées ou démontrées par le licenciement ou le départ des personnes visées dans le fichier, postérieurement à sa confection.

 

A cet égard, il sera observé que les quatre premiers salariés mentionnés dans le fichier (MM.TEKO, BLERY, SERRA et MARKUS), et au sujet desquels l'inspection du travail indique qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement, avaient effectivement été licenciés préalablement à l'élaboration du fichier, en novembre 2002, et apparaissaient dans le fichier puisqu'ils faisaient toujours partie de l'entreprise pendant leur période de préavis.

 

En tout état de cause, leurs licenciements étant antérieurs au mois de novembre 2002, ne peuvent se comprendre comme étant le résultat d'une politique discriminatoire mise en oeuvre à partir de ce fichier.

 

En conséquence, même si l'élaboration d'un tel fichier est contestable et pour le moins maladroite, dont les auteurs ont par ailleurs été sanctionnés par un avertissement de la Direction, précisant à cet égard "Le fait qu'aucune décision n'ait été mise en oeuvre à l'égard des salariés concernés ne saurait de la même

 

façon justifier un tel acte ", force est de constater qu'à défaut de lien de causalité entre le fichier litigieux et la gestion du personnel du département GPE et à défaut d'actes positifs de discrimination fondés sur des critères discriminatoires visés par l'article .225-1 du code pénal, le délit de discrimination n'est pas constitué en l'espèce ; il convient donc de relaxer les prévenus de ce chef d'infraction.

 

2) Le délit d'entrave au comité d'entreprise.

 

En application des articles L 432-2-1 et L 431-5 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, et il doit être consulté avant la décision du chef d'entreprise.

 

La jurisprudence considère par ailleurs que la consultation du comité d'entreprise se justifie au moment où le projet est suffisamment avancé, afin que les représentants du personnel puissent y contribuer en étant mis en mesure d'exprimer un avis en toute connaissance de cause.

 

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le fichier incriminé ne résulte que d'initiatives individuelles isolées de deux cadres de la société, MM.TIMPERMAN et GERAUX, au demeurant sanctionnés par un avertissement de la Direction, qui ne relève d'aucune décision officielle des organes dirigeants de la société et qui a fortiori ne saurait être qualifié de projet avancé devant être soumis à la consultation du comité d'entreprise.

 

En conséquence, MALOISI, en sa qualité de Président du Comité d'Entreprise, ne pouvait ni ne devait le soumettre à l'avis du comité d'entreprise ; il sera donc relaxé de ce chef de prévention.

 

 

SUR L'ACTION CIVILE.

 

1) sur les demandes du comité d'entreprise GE MÉDICAL SYSTEMS SCS,, du syndicat CGT, du syndicat SMYS CFDT et du syndicat Gilles FOURNIER (Note CGT : il y a une erreur dans l’original, il faut lire FO) de la Métallurgie des Yvelines.

Compte tenu de la relaxe des prévenus, il convient de débouter les parties civiles de toutes leurs demandes.

 

2) sur les demandes des prévenus.

En application de l'article 472 du code de procédure pénale, M.GARCIA demande une somme symbolique de 1 euro, M.GERAUX une somme de 2000 suros et la société GEMS, une somme de 100 000 suros à titre de dommages et intérêts.

 

Si l'abus de constitution de partie civile est susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts, encore faut-il qu'il soit constaté que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ait agi de mauvaise foi ou témérairement, une telle faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de citation directe.

 

En l'espèce, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur la demande de M.GARCIA dès lors qu'il n'est pas saisi à son encontre à titre personnel.

 

Par ailleurs, il convient de débouter M.GERAUX et la société GEMS de ses demandes, faute de démontrer que les parties civiles aient agi témérairement ou de mauvaise foi, et ce indépendamment de la publicité réalisée auprès des médias avant que la justice ne se soit prononcée sur le bien fondé du délit de discrimination.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de la SCS GE MÉDICAL SYSTEMS, MM. Reinaldo GARCIA, Jurgen TIMPERMAN, Franck GERAUX, Corso ALOISI et François VIVIER prévenus ; à l'égard du comité d'entreprise GE MÉDICAL SYSTEM SCS, du syndicat CGT, du syndicat des Métaux des Yvelines Sud CFDT (SMYS CFDT) et du syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines, parties civiles ; à l'égard de la Direction Départementale duTravail et de l'Emploi, intervenant ;

 

SUR L'ACTION PUBLIQUE

 

- REJETTE l'exception de nullité relative à la nullité de la citation ainsi que l'exception d'irrecevabilité soulevées par les prévenus.

 

- DIT que le rapport de l'Inspection du Travail en date du 10/10/2003 et le rapport d'enquête préliminaire en date du 05 mai 2004 seront écartés des débats.

 

- CONSTATE que le Tribunal n'est pas saisi à l'encontre de M Antonio GARCIA, à titre personnel.

 

-DONNE ACTE aux parties civiles de ce que M Corso ALOISI n'est poursuivi que pour le délit d'entrave au fonctionnement régulier du Comité d'Entreprise et de ce que les autres prévenus se voient reprocher uniquement le délit de discrimination.

 

- RELAXE M François VIVIER, M Jurgen TIMPERMAN, M Franck GERAUX et la SCS GE MÉDICAL SYSTEMS du délit de discrimination.

 

- RELAXE M Corso ALOISI du délit d'entrave au fonctionnement régulier du Comité d'Entreprise.

 

SUR L'ACTION CIVILE

- DÉBOUTE le Comité d'Entreprise GE MÉDICAL SYSTEM SCS, le Syndicat CGT, le Syndicat des Métaux des Yvelines Sud CFDT et le Syndicat FO de la Métallurgie des Yvelines de leurs demandes en dommages-intérêts et de leurs demandes au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

 

- DÉBOUTE M Corso GARCIA, M Franck GERAUX et la SCS GE MÉDICAL SYSTEMS de leurs demandes sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale.

 

A l'audience du 13 septembre 2004, 5eme chambre correctionnelle, le tribunal était composé de :

- Président : MME. Isabelle VERDEAUX vice-présidente

- Ministère Public: MME. Amélie CLADIERE vice-procureur de la République

- Greffier : MLE. Isabelle PETIT greffier

 

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT

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